Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 16 novembre 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/04001 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGVR
Monsieur [U] [B]
c/
S.A.R.L. STOCKMER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juin 2021 (R.G. n°F 19/01465) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2021,
APPELANT :
[U] [B]
né le 07 Avril 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Catherine CARMOUSE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. STOCKMER prise en la personne de son représentant légal domicilié en ctete qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe CHATARD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée déterminée du 30 octobre 2006, la société Stockmer qui a pour objet social la vente en gros de produits de la mer a engagé M. [B] en qualité de chauffeur livreur. Ce premier contrat a pris fin le 02 février 2007. Par contrat à durée indéterminée du 03 février 2007, il a été embauché en qualité de responsable d'exploitation.
Le contrat de travail relève de la convention nationale collective de la poissonnerie du 12 avril 1988.
Le salarié occupait un poste de nuit.
Le 9 juin 2015, M. [B] a été élu délégué du personnel pour une période 4 ans.
Par courrier du 6 février 2019 la société Stockmer a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 février 2019.
Le 19 février 2019, M. [B] a été licencié pour faute grave.
Par courrier du 22 février, il a contesté le bien fondé des motifs de licenciement.
Le 14 octobre 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de :
- voir juger son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse ;
- voir condamner la société Stockmer au paiement de diverses sommes :
- à titre d'indemnité de licenciement : 11.117.11 euros ;
- à titre d'indemnité de préavis : 7021,34 euros ;
- à titre d'indemnité congés payés sur préavis : 702,13 euros ;
- à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif : 38.617,67 euros ;
- à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire annulée : 1521,29 euros ;
-dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice ;
-dire que les intérêts seront capitalisés au profit de M. [B] ;
-voir remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
-condamner la société Stockmer à verser à M. [B] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouter la société Stockmer de toutes ses demandes ;
-ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
-jugé le licenciement pour faute grave fondé ;
-débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration du 08 juillet M. [B] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 07 août 2023, M. [B] demande à la Cour de :
-de déclarer son appel recevable,
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes le 10 juin 2021 ;
-juger le licenciement prononcé le 19 février 2019 nul.
Et en conséquence,
-condamner la société Stockmer à lui payer les sommes suivantes :
- 11.117,11 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 7021,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 702,34 euros au titre de l'indemnité de congé payé afférente ;
- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
-1521,29 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire.
Et de manière subsidiaire,
- juger que le licenciement de M. [B] est injustifié et abusif et de condamner la société Stockmer à lui payer les sommes ci-dessus rappelées à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaires ainsi qu'une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
-condamner la société Stockmer à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée et bulletin de salaire correspondant aux condamnations ;
- condamner la société Stockmer à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 25 août 2023, la société Stockmer demande à la Cour de :
- Juger que les demandes de condamnation au titre d'une nullité sont irrecevables, qu'ainsi M. [B] présente en appel des prétentions nouvelles qui sont proscrites par les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;
- Juger que si les demandes de condamnations au titre d'une nullité sont jugées recevables, elles sont en tout infondées tant en fait qu'en droit ;
- Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- Condamner M. [B] à payer à la Société, la somme de
5000 euros au titre de l'article 700 du NCP et aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2023.
L'audience a été fixée le 28 septembre 2023 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la demande tendant à la nullité du licenciement
Considérant que la demande de nullité du licenciement est présentée pour la première fois en cause d'appel, l'employeur demande à la cour de déclarer irrecevable cette demande nouvelle par application des articles 564 et 566 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Toutefois, selon d'une part, l'article 565 du dit code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et d'autre part, l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester le bien fondé de la mesure de licenciement et d'obtenir des indemnités en réparation du préjudice résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande formée pour la première fois devant la Cour en nullité du licenciement tend à l'indemnisation des conséquences du licenciement que le salarié estime, comme en première instance, injustifié.
Ces prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ne sont donc pas nouvelles. La demande sera, en conséquence, déclarée recevable.
Sur la demande de nullité du licenciement
Sur le moyen tiré de la violation du statut du salarié protégé
Aux termes de l'article L 2411-5 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant ne peut intervenir qu'après l'autorisation de l'inspection du travail. Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat du délégué du personnel.
Selon l'article L 2421-3 du dit code, en cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate du délégué du personnel dans l'attente de la décision définitive de l'inspection du travail. Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Tout licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En premier lieu, les parties discutent du point de savoir si M. [B] bénéficiait du statut protecteur à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, le 6 février 2019. Il convient, dés lors, de vérifier la date à laquelle expirait le mandat de l'intéressé.
Selon l'article L 2314-26 du code du travail, les délégués du personnel sont élus pour quatre ans. Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité.
Le point de départ du mandat de délégué du personnel est la date à laquelle le vote a été acquis.
M. [B] a été élu en qualité de délégué du personnel le 9 juin 2015 de sorte que son mandat expirait le 9 juin 2019.
Pour justifier que M. [B] ne bénéficiait plus de la période de protection lors de l'engagement de la procédure de licenciement, l'employeur produit d'une part, une attestation du salarié indiquant qu'il a démissionné de son mandat le 4 août 2018 et d'autre part, le procès-verbal des élections d'un nouveau délégué du personnel le 10 août 2018.
M. [B] prétend que cette attestation a été rédigée à la demande de l'employeur pour régulariser les nouvelles élections.
S'il est exact que l'attestation a été établie postérieurement au premier tour des élections qui a eu lieu le 27 juillet 2018, il n'en demeure pas moins que M. [B] n'a contesté ni la réalité de sa démission, ni la validité du scrutin pour lequel il n'était pas candidat et dont les procès-verbaux ont été adressés à la Direccte.
Il ne peut, dés lors, valablement soutenir qu'il n'aurait pas perdu le bénéfice de la protection en raison du caractère irrégulier du processus électoral et/ou d'une démission équivoque.
Ainsi, il y a lieu de retenir que la protection s'est prolongée pour une durée de six mois à compter du 4 août 2018, date de la démission de M. [B], et a cessé le 5 février 2019.
En deuxième lieu, la Cour doit vérifier si, comme l'y invite le salarié, les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant la période de protection puisque, selon la cour de cassation, un employeur ne peut attendre le terme du délai de protection pour licencier le salarié en raison de faits commis pendant cette période et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [B] d'une part, d'avoir eu, un comportement non seulement agressif sous la forme de menaces physiques proférées le jeudi 31 janvier 2019 envers M.[E], chauffeur livreur, mais aussi arbitraire, en prenant à celui-ci, le vendredi 1er février 2019, par représailles, le camion que le chef d'exploitation lui avait attribué, et d'autre part, de ne pas avoir présenté des excuses spontanées à l'intéressé malgré la demande de l'employeur en ce sens.
Les griefs sont résumés de la façon suivante dans la conclusion de la lettre de licenciement :
' je considère ces faits comme extrêmement graves pour les raisons suivantes :
1° désobéissance caractérisée, vous ne respectez pas les ordres de votre supérieur hiérarchique en utilisant le camion SF3 sans autorisation, sans raison valable et uniquement pour assouvir une vengeance personnelle vis à vis d'un collègue de travail,
2° menaces physiques sur votre collègue chauffeur livreur dont vous êtes vous-même le supérieur hiérarchique'.
L'absence d'excuses est certes évoquée à la fin de la lettre de licenciement comme une circonstance regrettable du comportement du salarié ; elle ne constitue pas, cependant, un fait générateur du licenciement, ce d'autant que la demande du chef d'exploitation avait été faite via la messagerie WhatsApp en ces termes non impératifs et ne fixant aucun délai : 'en espérant que tu présenteras des excuses spontanées...'
Il en résulte que les faits à l'origine de la procédure de licenciement ont été commis le 31 janvier et le 1er février 2019 alors que la période de protection n'était pas expirée de sorte que le licenciement est nul en l'absence de demande d'autorisation de licenciement formulée auprès de l'inspection du travail.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement nul
La nullité du licenciement ouvre droit au versement à M. [B] d'une indemnité légale de licenciement de 11.117,11 euros et d'une indemnité compensatrice de préavis de 7021,34 euros et les congés payés afférents ; ces montants ne sont pas contestés par l'employeur.
Le salarié peut aussi prétendre à un rappel de salaires de 1521,29 euros au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée.
Il lui sera, par ailleurs, alloué, en réparation du préjudice résultant du licenciement nul, la somme de 25.000 euros, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3-1 du code du travail, eu égard à son ancienneté dans l'entreprise (11 ans) et de ses facultés de retour à l'emploi compte tenu de son âge (il est né en 1982).
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
La société sera condamnée à remettre au salarié un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions de la présente décision.
Tenue aux dépens, elle versera, en outre, au salarié la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
déclare recevable la demande tendant à la nullité du licenciement,
infirme le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
prononce la nullité du licenciement de M. [B],
condamne la société Stockmer à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 11.117,11 euros à titre d'une indemnité légale de licenciement,
- 7021,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
- 1521,29 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire injustifiée,
- 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Ordonne à la société Stockmer de remettre à monsieur [B] un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions de la présente décision
y ajoutant
condamne la société Stockmer à payer à M. [B] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la société Stockmer aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière