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Cour de cassation, 17 février 1993. 90-22.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-22.133

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Virgin stores, société anonyme dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 18/ de la Fédération des services CFDT, dont le siège est ... (19e), 28/ du Syndicat du commerce de Paris CFDT, dont le siège est ... (3e), 38/ de l'Union syndicale CGT des personnels du commerce, dont le siège est ... (18e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., F..., G..., Z..., D..., C... E..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Virgin stores, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union syndicale CGT des personnels du commerce, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1990), constatant une violation par la société Virgin stores des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, lui a ordonné la fermeture, le dimanche, de son magasin sis à Paris, avenue des Champs Elysées ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un comportement contraire à la législation nationale ne peut être qualifié de trouble manifestement illicite au regard du Traité de Rome que si la norme nationale à laquelle il contrevient se trouve, elle-même, en conformité manifeste avec le droit communautaire ; que l'appréciation de la conformité à l'article 30 du Traité de Rome de la législation nationale prohibant l'emploi des salariés le dimanche impose au juge de rechercher si les effets restrictifs de cette législation sur les échanges communautaires, qui peuvent éventuellement en résulter, ne dépassent pas le cadre des effets propres à une réglementation de ce genre ; que la nécessité d'une telle recherche n'est pas compatible avec la constatation d'une illicéité manifeste au regard du traité ; qu'en y procédant, cependant, dans le cadre de sa saisine, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en raison du différend relatif à l'interprétation des normes nationales et communautaires applicables, élevé devant la juridiction européenne, et de leur contrariété plausible, la cour d'appel ne pouvait qualifier d'illicite le comportement de la société Virgin Stores ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, subsidiairement, que la conformité des articles L. 221-5 et suivants du Code du travail à l'article 30 du Traité de Rome implique que les effets restrictifs de cette législation sur les échanges communautaires ne dépassent pas le cadre des effets propres à une réglementation de ce genre, ce qui suppose, d'une part, que la législation nationale n'a ni objet, ni effet discriminatoire, qu'ainsi, la cour d'appel devait vérifier que la mesure nationale ne rendait pas, en l'espèce, directement ou indirectement la commercialisation des produits importés plus difficile que celle des produits nationaux similaires ; qu'en se bornant à relever que l'interdiction et les dérogations qu'elle autorise sont fondées sur des critères objectifs qui s'appliquent indistinctement aux produits nationaux et importés, la cour d'appel n'a pas satisfait à cette exigence et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 30 du Traité de Rome et 809 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que son objectif se trouve justifié au regard du droit communautaire, qu'ainsi, la cour d'appel devait vérifier que la loi nationale et ses nombreuses exceptions sectorielles et dérogations discrétionnaires permettaient de discerner un objectif légitime incontestable ; que, faute d'avoir satisfait à cette deuxième exigence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 30 et 36 du Traité de Rome et 809 du nouveau Code de procédure civile ; enfin, que la mesure est à la fois nécessaire et la moins restrictive possible ; qu'ainsi, la cour d'appel devait vérifier qu'existe un lien causal entre la prohibition posée par la norme nationale et le but poursuivi et qu'il n'existe pas d'autre moyen qui entrave moins les échanges ; que, faute à nouveau d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 30 du Traité de Rome et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, saisie d'une question préjudicielle en interprétation de l'article 30 du Traité de Rome au regard des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail français, la Cour de justice des communautés européennes a décidé, par arrêt du 28 février 1991 (affaire C 312-89), que l'article 30 du Traité de Rome ne s'appliquait pas à une réglementation interdisant d'employer des travailleurs salariés le dimanche ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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