Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-15.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.714
Date de décision :
4 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10852 F
Pourvoi n° C 18-15.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Its Group, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. P... W..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Its Group, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. W... ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Its Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Its Group à payer la somme de 3 000 euros à M. W... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Its Group
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé nul le licenciement de M. W... en raison du harcèlement moral subi et d'avoir condamné en conséquence la société ITS GROUP à verser au salarié les sommes de 10.750 euros à titre d'indemnité de préavis et de 35.000 à titre d'indemnité de licenciement nul, outre la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « Le 24 janvier 2013, M. W... se trouvait en arrêt maladie pour un syndrome dépressif majeur, selon le certificat médical initial produit et les certificats médicaux ultérieurs.
Lors de la visite de reprise du 3 juin 2013, le médecin du travail le déclarait inapte à tout poste dans l'entreprise.
Or, il ressort des éléments relatés et les pièces produites que la société n'a pas anticipé la fin de la longue mission de M. W... auprès de CNP ASSURANCES pendant 4 ans, puis n'a pas permis à ce dernier de bénéficier de formation en 2012, alors qu'il en était demandeur depuis 2010 (lors de son évaluation), ce qui aurait permis de lui trouver plus facilement une nouvelle mission ; en effet, M. W..., par un courriel du 10 juin 2012, avait expressément rappelé à la société ses domaines de compétences et son intérêt pour l'encadrement et l'organisation, puis dans un courriel du 8 août 2012 il avait demandé à bénéficier de la formation en techniques de management organisée du 28 au 31 août, demandes réitérées encore entre octobre 2012 et janvier 2013 lors d'entretiens et par courriels ; ces demandes constantes de formation, tant pour maintenir ses compétences qu'en acquérir de nouvelles (en encadrement et organisation) n'ont pas été entendues par son employeur, ce qui lui a fait perdre une chance d'obtenir une mission conforme à ses qualifications et son expérience.
La seule proposition concrète a été faite le 21 janvier 2013 pour un travail d'enseignant en mathématiques dans une école d'informatique à Nancy pour une durée de trois mois à compter du 4 février 2013, que M. W... ne pouvait accepter faute de formation préalable sur les techniques de l'enseignement, ce que la société ne lui proposait pas, estimant que l'achat de deux ouvrages suffirait.
Dans le même temps, la société a mis la pression sur M. W..., en lui proposant une rupture conventionnelle le 24 octobre 2012, qui n'a pas abouti, puis lui a fait subir un long entretien le 18 janvier 2013, au cours duquel son licenciement a été évoqué de manière à le déstabiliser.
Par ailleurs, la société effectuait un suivi très limité de M. W..., puisqu'elle n'a organisé qu'un entretien d'évaluation (en 2010) en 4 ans, entretien au cours duquel M. W... avait déjà émis le souhait d'évoluer vers la gestion de projet et l'encadrement d'une équipe.
L'ensemble de ces faits répétés laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, et les arguments de la société, tels qu'ils apparaissent dans les pièces produites par M. W..., ne permettent pas de prouver le contraire.
A la suite immédiate de ces faits, l'état de santé de M. W... s'est rapidement dégradé, puisque 3 jours après la proposition de mission d'enseignement sans formation, il a été en arrêt maladie pendant plusieurs mois, développant un syndrome dépressif majeur, au vu du certificat médical initial en date du 24 janvier 2013 et des certificats médicaux subséquents.
Il est donc avéré qu'il existe un lien entre les faits de harcèlement moral, le syndrome dépressif et l'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise ayant conduit au licenciement pour inaptitude.
En conséquence, la cour, infirmant le conseil, prononce la nullité du licenciement pour inaptitude de M. W..., laquelle emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse concernant les indemnités de rupture.
Sur les indemnités de licenciement
Le salaire de référence, calculé sur les 3 derniers mois travaillés avant les arrêts maladie, soit octobre à décembre 2013, devrait être de 3.973,33 euros bruts/mois, au vu de l'attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaire.
Toutefois, M. W... ne retient que la somme de 3.583,33 euros brut comme salaire de référence, de sorte que la cour qui ne statuer ultra petita retiendra la somme de 3.583,33 euros brut pour le calcul de ses indemnités.
M. W... a déjà perçu une indemnité de licenciement de 5.458,16 euros dans le cadre du solde de tout compte, sans que soit mentionnée ni versée l'indemnité compensatrice spéciale suite à son licenciement pour inaptitude.
Il lui sera donc alloué la somme de 10.750 euros à titre d'indemnité compensatrice (pour 3 mois de préavis), avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2007, date de signification des conclusions d'appel de M. W... à la société, s'agissant d'une demande non formée devant le conseil.
Au regard de l'ancienneté d'environ 5 ans de M. W..., de son salaire de référence, des circonstances de son licenciement et de ses difficultés pour retrouver un emploi, justifiant de ses recherches d'emploi et de son indemnisation par Pôle Emploi depuis son licenciement jusqu'en juillet 2015 soit pendant deux ans, et pour un montant de 2.121 euros brut/mois, la cour lui alloue la somme de 35.000 à titre d'indemnité de licenciement nul » ;
Alors que lorsque l'inaptitude constatée par le médecin du travail et ayant justifié le licenciement du salarié est en lien avec un harcèlement moral subi par ce dernier, ce licenciement est nul ; qu'en l'espèce, après avoir uniquement retenu la concomitance des faits tenus comme laissant présumer un harcèlement moral et l'arrêt pour maladie du salarié en raison d'un syndrome dépressif majeur, la Cour d'appel, qui a estimé que l'inaptitude de ce dernier à tout poste dans l'entreprise, ayant justifié son licenciement, était en lien avec ces faits de harcèlement moral, sans toutefois caractériser en quoi ce syndrome dépressif était la conséquence du harcèlement moral, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail.
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