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Cour d'appel, 12 décembre 2024. 24/01625

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01625

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ORDONNANCE DU 12/12/2024 N° de MINUTE :24/918 N° RG 24/01625 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO67 Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] du 12 Février 2024 APPELANTE Madame [U] [C] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉE SA Floa agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou GREFFIER : Anne-Sophie Joly DÉBATS : à l'audience du 06/11/2024 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 12/12/2024 *** - PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Arguant avoir consenti à Mme [U] [F] née [C] le 7 octobre 2020, un prêt personnel de 40.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt contractuel de 5,06 % l'an, la SA FLOA par acte d'huissier en date du 27 septembre 2023 a fait assigner en justice l'emprunteuse en vue notamment d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues au titre de ce prêt. Par jugement réputé contradictoire en date du 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, a: - déclaré la demande recevable, - condamné Mme [U] [F] née [C] au paiement à la SA FLOA de la somme de 28.441,62 euros pour solde du crédit, - dit que les sommes sus-mentionnées ne porteront pas intérêt, même au taux légal, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] [F] née [C] aux dépens, - débouté la SA FLOA du surplus de ses demandes, - dit que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2024, Mme [U] [C] épouse [F] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : ' déclaré la demande recevable, ' condamné Mme [U] [F] née [C] au paiement à la SA FLOA de la somme de 28.441,62 euros pour solde du crédit, ' condamné Mme [U] [F] née [C] aux dépens, ' dit que l'exécution provisoire était de droit. Vu les conclusions d'incident de la SA FLOA en date du 30 avril 2024, et sollicitant du magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d'appel de : - 'Prononcer la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 24/01625; - Condamner solidairement Madame [U] [F] née [C] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner solidairement Madame [U] [F] née [C] aux entiers dépens de l'incident.' Vu les conclusions en réponse sur incident de Mme [U] [C] épouse [F] en date du 16 mai 2024, et tendant à voir : ' - Débouter l'intimée de ses demandes de radiation. - Condamner la SA FLOA au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700. - Débouter la SA FLOA de l'ensemble de ses demandes au titre de l'article 700. - Condamner la SA FLOA aux dépens de l'incident. - Débouter le demandeur de sa condamnation au titre des dépens à l'encontre de Madame [F] [C].' Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties dans le cadre de la présent procédure d'incident, il convient de se référer à leurs écritures respectives. - MOTIFS DE L'ORDONNANCE: - Sur la demande de radiation: L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose: 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' Dans le cas présent il convient de souligner que le jugement frappé d'appel bénéficie de l'exécution provisoire de droit ainsi que cela est rappelé expressément dans le dispositif de cette décision. Par suite, dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision frappée d'appel Mme [U] [C] épouse [F] doit acquitter la somme de 28.441,62 euros. En l'espèce la SA FLOA sollicite la radiation de l'affaire en faisant valoir que les causes du jugement frappé d'appel n'ont pas été exécutées. Pour sa part Mme [U] [C] épouse [F] prétend dans ses écritures qu'elle n'est pas opposée à un règlement partiel de l'exécution provisoire dans l'attente de la décision à intervenir tout en précisant qu'elle effectue un chèque à l'ordre de la CARPA de 100 euros et tente d'exécuter la décision. Toutefois il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que Mme [U] [C] épouse [F] ait - comme elle le prétend - acquitté quelque somme que ce soit dans le cadre d'une exécution partielle de la décision frappée d'appel. Du reste les justificatifs qu'elle produit aux débats ne concernent aucunement un prétendu règlement opéré au profit de la CARPA mais ont trait uniquement à ses revenus. Force est ainsi de constater qu'elle n'a en aucune manière exécuté la décision querellée même pour une somme minime ce qui aurait été de nature à prouver de sa bonne foi. Par ailleurs l'appelante n'établit nullement que l'exécution serait pour elle de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient dès lors d'ordonner la radiation pure et simple de l'affaire du rôle. - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur les dépens de l'incident: Il convient de condamner Mme [U] [C] épouse [F] qui succombe, aux entiers dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré et rendue par mise à disposition au greffe, - Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le n°24/01625 du rôle de la cour, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamnons Mme [U] [C] épouse [F] aux entiers dépens de l'incident. Le greffier, Le magistrat de la mise en état, Anne-Sophie JOLY Yves BENHAMOU

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