Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-13.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.917
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy, Gérald, Jacques A..., demeurant à Exme (Orne), route de Paris, le Bourg Saint-Léonard,
en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1988 par le tribunal de grande instance d'Evry, au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis à Evry (Essonne), résidence des 5 Bastides, représenté par son syndic en exercice, la société ROBERT MAILLET, société anonyme, dont le siège social est à Bagneux (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Y..., Z..., X..., B... de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Evry, résidence des 5 Bastides, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 715 du Code de procédure civile ; Attendu que la déchéance prévue par ce texte interdit la continuation des poursuites ; Attendu, selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort, que le Syndicat des copropriétaires de la résidence des 5 bastides (le syndicat), qui avait fait saisir un immeuble appartenant à M. A..., avait, par un premier jugement, fait l'objet d'une déchéance en raison de l'inobservation du délai de sommation prévu à l'article 690, alinéa 4, du Code de procédure civile ; que M. A... a été débouté de son dire tendant à voir déclarer le syndicat déchu de la poursuite ; Attendu que, pour rejeter ce dire, le jugement énonce que la déchéance ayant frappé la précédente sommation n'a affecté que celle-ci, et non les errements réguliers antérieurs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'autorise les juges à relever les parties des déchéances encourues en vertu de l'article 715 susvisé, le tribunal a excédé ses pouvoirs ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ;
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