Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/09/2024
N° de MINUTE : 24/698
N° RG 21/04727 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2K4
Jugement (N° 21/000227) rendu le 06 Juillet 2021 par le Tribunal de proximité de Lens
APPELANTE
SA Socram Banque agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Anne-Sophie Gabriel, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [S] [J]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/011413 du 09/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/011413 du 09/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Garance Geoffroy, avocat au barreau de Béthune avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 10 avril 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 mars 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 23 novembre 2016, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à M. [P] [F] et Mme [S] [J] un prêt n°5341992 d'un montant en capital de 13.659 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 3,32 %, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 186,09 euros, hors assurance. Ce contrat a été conclu pour financer l'acquisition d'un véhicule de marque AIXAM.
M. [P] [F] et Mme [S] [J] n'ont pas payé régulièrement les échéances de ce prêt.
La S.A SOCRAM BANQUE a entendu se prévaloir de la clause de déchéance du terme et a adressé à M. [P] [F] et Mme [S] [J] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.116,54 euros au titre des échéances impayées, et des sommes dues par lettre recommandée en date du 17 juillet 2020.
Par acte d'huissier en date du 25 janvier 2021, la S.A SOCRAM BANQUE a fait assigner en justice M. [P] [F] et Mme [S] [J], afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes:
- 14.138,64 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 23 novembre 2016, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
- 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, a:
- déclaré recevable l'action de la S.A SOCRAM BANQUE,
- débouté la S.A SOCRAM BANQUE de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la S.A SOCRAM BANQUE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A SOCRAM BANQUE aux dépens,
- écarté l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le premier juge relève notamment au soutien de sa décision que :
' les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation,
' en l'espèce, malgré la demande exprès formulée par le Tribunal à l'audience, la S.A SOCRAM BANQUE n'apporte aucun élément justifiant du respect de cette obligation.
' or, l'obligation de M. [P] [F] et Mme [S] [J] tendant à rembourser les échéances du crédit affecté n'ont commencé à courir qu'à compter de la date de la livraison du véhicule financé; le fait de verser aux débats la preuve qu'un devis a bien été délivré pour l'achat du véhicule, dont l'immatriculation n'est par ailleurs pas mentionnée, ne saurait suffire à prouver que le véhicule a bien été livré.
' par ailleurs, la S.A SOCRAM BANQUE n'apporte aucune précision sur cette livraison qui n'est pas même évoquée dans son acte introductif d'instance ou à l'audience,
' ainsi, la preuve de la livraison du bien n'étant pas apportée, l'obligation de M. [P] [F] et Mme [S] [J] tendant à rembourser le crédit n'est pas acquise.
' dans ces conditions, la S.A SOCRAM BANQUE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 2021, la SA SOCRAM BANQUE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' débouté la S.A SOCRAM BANQUE de l'ensemble de ses demandes,
' débouté la S.A SOCRAM BANQUE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de PROCÉDURE civile,
' condamné la S.A SOCRAM BANQUE aux dépens.
Par arrêt avant dire droit en date du 18 janvier 2024, la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai, a :
- prononcé la réouverture des débats,
- révoqué l'ordonnance de clôture,
- invité la BANQUE SOCRAM à fournir à la cause tous justificatifs utiles sur la date exacte et l'effectivité de la livraison du véhicule financé par le crédit litigieux, cette production devant intervenir dans le délai de deux mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt,
- dit que dans l'attente de la production de ces pièces il y a lieu de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes,
- renvoyé l'affaire à l'audience rapporteur de la 8ème chambre civile section 1 de la Cour d'appel de Douai du mercredi 10 avril 2024 à 9 heures 15, salle du Parlement de Flandres, étant précisé que la clôture de cette procédure d'appel interviendra le 28 mars 2024,
- réservé les dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions de la SA SOCRAM BANQUE en date du 21 janvier 2022, et tendant à voir :
- 'Débouter Mr [P] [F] et Mme [S] [J] de leurs fins, demandes et prétentions
- Déclarer l'appel recevable et bien fondé
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de LENS le 06.07.2021 en ce qu'il a ainsi statué :
« -déboute la SA SOCRAM BANQUE de l'ensemble de ses demandes
-déboute la SA SOCRAM BANQUE de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
-condamne la SA SOCRAM BANQUE aux dépens »
Statuant à nouveau
Il est demandé à la Cour de :
- Condamner solidairement Mr [P] [F] et Mme [S] [J] à payer à la SOCRAM BANQUE la somme de 14 138.64 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 17.07.2020.
- Condamner solidairement Mr [P] [F] et Mme [S] [J] à payer à la SOCRAM BANQUE la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner solidairement Mr [P] [F] et Mme [S] [J] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel.'
Vu les dernières conclusions de Mme [S] [J] et de M. [P] [F] en date du 20 décembre 2021, et tendant à voir :
- Dire et juger la SA SOCRAM BANQUE mal fondée en son appel,
- L'en débouter et la débouter de l'intégralité de ses demandes,
À titre principal,
- Confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le juge de proximité de LENS en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire, et en cas de condamnation des concluants, Prononcer la déchéance du droit a intérêt de la SA SOCRAM BANQUE,
- Juger que la SA SOCRAM BANQUE a engagé sa responsabilité, en conséquence,
- Condamner la SA SOCRAM BANQUE à payer aux concluants la somme de 14.138,64 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé réception du 17 juillet 2020 ;
Si par extraordinaire la Cour devait ne pas prononcer la déchéance du droit intérêt de la SA SOCRAM BANQUE, à tout le moins, condamner la SA SOCRAM BANQUE à payer à titre de dommages et intérêts une somme de 5 000 euros aux concluants,
- Ordonner la compensation entre les condamnations prononcées contre les concluants, et contre la SA SOCRAM BANQUE ;
À titre infiniment subsidiaire, et s'il devait rester des sommes à payer par les concluants,
- Accorder aux concluants les plus larges délais pour apurer la dette,
- Condamner la SA SOCRAM BANQUE à payer à la concluant une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur l'effectivité de la livraison du véhicule financé par le prêt litigieux:
L'article L 312-48 du code de la consommation dispose:
'Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.'
Dans le cas présent c'est à l'organisme de crédit sur lequel repose au cas particulier le fardeau de la preuve, d'établir que la livraison du véhicule en cause est dûment intervenue. En effet juridiquement l'obligation de M. [F] et de Mme [J] tendant à rembourser les échéances du prêt affecté doivent commencer à courir uniquement à compter de la date de livraison du véhicule financé.
Dans le cas présent à la suite de l'arrêt avant dire droit la BANQUE SOCRAM pour justifier de l'effectivité de la livraison du véhicule financé par le crédit en cause, a versé à la cause avec une lettre adressée au président de la présente chambre, une attestation d'assurance émanant de la MACIF qui certifie que M. [P] [F] sociétaire sous le n° 00006721667 a souscrit un contrat d'assurance afférent à une 'automobile A014, AIXAM VOITURETTE N°[Immatriculation 7] du 09.12.2016 au 27.03.2018".
Ce justificatif établit donc de manière certaine que le véhicule financé par le prêt litigieux a bien été livré.
En outre l'objectivité commande d'admettre que M. [P] [F] n'a jamais contesté la réalité de cette livraison.
- Sur le manquement prétendu de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur:
L'article L 312-16 du code de la consommation actuellement en vigueur tel que résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
De plus l'article L 341-2 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et applicable au présent litige, prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Les consorts [J]-[F] prétendent que la SOCRAM BANQUE n'a pas satisfait à son obligation de vérification de la solvablité des emprunteurs en ce compris la consultation du FICP.
Toutefois il est constant que l'offre de crédit mentionne en substance dans ses conditions particulières: 'Nous soussignés Mr [F] [P] et Mme [J] [S] certifiant la véracité des renseignements fournis et déclarons accepter la présente offre de contrat de crédit , avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles, conditions particulières et générales.'
Par ailleurs la fiche de dialogue rend compte des situations professionnelles des emprunteurs et de leur situation maritale et du nombre de personnes à leur charge ainsi que de l'ensemble de leurs revenus.
Il est en outre éminemment symptomatique que la SOCRAM BANQUE ait versé au dossier l'attestation de la CAF et l'avis d'imposition des emprunteurs.
Par ailleurs la banque a versé aux débats la fiche de consultation du FICP ce qui montre qu'il a été satisfait sur ce point à cette exigence légale.
Il ressort ainsi de ces éléments objectifs que la SOCRAM BANQUE a dûment vérifié la solvabilité des emprunteurs de telle manière qu'elle ne peut être déchue du droit aux intérêts.
- Sur la prétendue responsabilité contractuelle de la banque:
Dans le cas présent les intimés sollicitent la condamnation de la SOCRAM BANQUE à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Toutefois il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que la responsabilité contractuelle de la banque prêteuse puisse être engagée dans la mesure où celle-ci a dûment respecté ses obligations de mis en garde et de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Il convient dès lors de débouter M. [P] [F] et Mme [S] [J] de ce chef de demande.
- Sur les sommes dues:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance la SA SOCRAM BANQUE produit aux débats les pièces suivantes:
' l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée,
' la fiche de dialogue,
' le détail des échéances,
' la fiche d'informations précontractuelles,
' le tableau d'amortissement,
' le décompte précis de la créance,
' les mises en demeure,
' un extrait de compte.
Au regard de tels justificatifs la créance de la SOCRAM BANQUE à l'égard de M. [P] [F] et Mme [S] [J] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 14.138,64 euros outre intérêts contractuels à compter de la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 17 juillet 2020.
Il convient dès lors après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a débouté la SA SOCRAM de toutes ses demandes, de condamner solidairement M. [P] [F] et Mme [S] [J] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme susmentionnée outre intérêts contractuels.
- Sur l'octroi éventuel de délais de grâce:
L'article1343-5 du code civil dispose:
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'
Si la bonne foi des débiteurs se présume, l'objectivité commande de constater qu'ils ne produisent pas aux débats des justificatifs financiers parfaitement actualisés permettant d'établir qu'ils sont actuellement confrontés à des difficultés financières et qu'ils seraient en mesure de respecter un échéancier de 24 mois.
Il convient dès lors de les débouter de leur demande de délais de grâce.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
Au regard de considérations d'équité c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a débouté la S.A SOCRAM BANQUE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
L'équité commande par ailleurs de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- Sur les dépens:
Il convient après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné la SA SOCRAM BANQUE aux dépens de première instance et y ajoutant, de condamner in solidum M. [P] [F] et Mme [S] [J] qui succombent, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la S.A SOCRAM BANQUE, débouté la S.A SOCRAM BANQUE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et écarté l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- DIT n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la S.A SOCRAM BANQUE,
- CONDAMNE solidairement M. [P] [F] et Mme [S] [J] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 14.138,64 euros outre intérêts contractuels à compter de la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 17 juillet 2020,
- DEBOUTE M. [P] [F] et Mme [S] [J] de leur demande de délais de grâce,
- DEBOUTE M. [P] [F] et Mme [S] [J] de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre la SA SOCRAM BANQUE,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE in solidum M. [P] [F] et Mme [S] [J] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU