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Cour de cassation, 09 février 1994. 93-82.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.148

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Zbigniew, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 29 mars 1993, qui, pour destruction ou détérioration volontaire de biens mobiliers et immobiliers appartenant à autrui, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 434, alinéa 1, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de détérioration de biens mobiliers et immobiliers ; "aux motifs que le 1er décembre 1991, vers 1 h 30, deux individus d'origine polonaise, MM. Jean B... et Edward E... ont été interpellés place Denfert-Rochereau à proximité d'un véhicule Volvo appartenant à Z... ; qu'ils ont reconnu avoir commis quelques instants plus tôt des dégradations dans un restaurant en cours de rénovation sis ... XIVème parce qu'ils n'avaient pas été réglés du montant des travaux qu'ils y avaient effectués ; que ces travaux étaient réalisés par la société R et B dont le gérant est M. C... et son associé M. Bui Tuan D... ; que selon le gardien du chantier M. A... Y..., ces deux individus étaient accompagnés d'un troisième qui a pu prendre la fuite, qu'il connaît sous le nom d'Albo qui est le nom commercial de l'entreprise de Z... Zbigniew, qu'il a formellement reconnu au cours d'une confrontation ; que ce dernier reconnaît avoir eu un différend, à l'occasion de ce chantier, avec la propriétaire du restaurant et avoir proféré des menaces à l'adresse de MM. C... et X... ; qu'il nie cependant avoir participé aux dégradations, sa créance ayant été réglée lorsque les faits délictueux ont été commis ; que les auteurs de ces dégradations disent avoir été embauchés sur ce chantier par M. X... qui affirme qu'ils ont été engagés par l'entreprise Albo (donc par Z...) à qui avait été sous-traité le gros oeuvre ; que selon MM. B... et F..., ils ont agi de leur propre chef et Z... est étranger aux faits qui leur sont reprochés ; qu'en confrontation devant le juge d'instruction, le témoin Y... a confirmé avoir vu sur les lieux des faits Z... qu'il connaissait auparavant, avec une Peugeot 405 blanche dont Z... reconnaît être propriétaire et équipé d'un talkie walkie ; que les deux coprévenus de Z..., qui ne sont pas en cause d'appel, utilisaient une voiture Volvo lui appartenant, l'un d'entre eux étant muni d'un talkie walkie ; qu'un contentieux existait entre Z... et M. C... qu'il avait menacé notamment de casser les travaux avec une pioche ; que lors de son interpellation M. B... était effectivement en possession d'une pioche ; que la Cour tire de l'ensemble de ces éléments la preuve de la participation de Z... aux faits qui lui sont reprochés ; "alors qu'il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et parties civiles, conformément aux principes généraux qui gouvernent la charge de la preuve, d'établir que l'infraction a été commise par le prévenu et non à ce dernier de prouver son innocence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'appuie uniquement sur le témoignage de M. Y..., très contestable, et sur un contentieux ancien et réglé lors des faits incriminés, sans répondre précisément aux conclusions d'appel du prévenu qui faisait valoir que le témoignage de M. Y... ne pouvait être retenu dans la mesure où il est domicilié chez l'un des protagonistes de cette affaire, M. Bui Tran D... ; que, de plus, la description faite par le témoin du troisième individu ne correspond aucunement à Z... ; qu'en outre, le témoin prétend avoir aperçu une Peugeot 405, alors qu'en réalité il est fait état d'une Volvo ; qu'enfin, si Z... avait proféré des menaces, courant octobre 1991, parce que les travaux n'avaient pas été réglés, ce contentieux n'existait plus à l'époque des faits incriminés, puisque Z... avait été réglé ; que, par suite, la cour d'appel qui s'est fondée sur de simples présomptions et n'a pas examiné les conclusions du prévenu, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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