Cour de cassation, 13 novembre 1990. 88-41.602
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.602
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée France Aquadrome, dont le siège est à Norroy le Veneur à Woippy (Moselle), actuellement en liquidation judiciaire,
2°/ de M. Jean-Marc Z..., mandataire liquidateur de la société France Aquadrome, demeurant à Metz (Moselle), ...,
3°/ de l'ASSEDIC de Nancy, sise à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ... de Lorraine,
4°/ de l'AGS ... (8ème),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers ; MM. Y..., Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LaurentAtthalin, les observations de Me Parmentier, avocat de M. A..., de Me Boullez, avocat de l'AGS et de l'ASSEDIC de Nancy, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 février 1988) que la société à responsabilité limitée France Aquadrome a été créée le 18 octobre 1985 ; que M. A..., titulaire de 25 % des parts, a été désigné comme gérant et investi des pouvoirs les plus étendus ; que le 26 février 1986, un contrat de travail est intervenu entre la société et M. A..., avec effet au 1er octobre 1985 ; que le 16 octobre 1986, M. A... a été révoqué ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités à raison de la rupture de son contrat de travail alors, selon le moyen, d'une part, que les pouvoirs du gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée, aussi étendus soient-ils, ne sauraient faire obstacle à l'existence d'un contrat de travail entre le gérant et la société ; qu'en refusant le bénéfice de ce cumul à M. A..., gérant minoritaire de la société à responsabilité limitée France Aquadrome,
au motif que dans l'exercice de ses fonctions de gérant, il avait introduit une procédure de redressement judiciaire de la société, sans consulter son représentant légal, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressé exerçait des fonctions techniques et commerciales pour lesquelles il percevait une rémunération distincte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'absence de lien de subordination entre M. A... et la société, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en décidant que l'obligation de rendre compte résultant des correspondances et documents produits aux débats, était celle d'un mandataire et non celle d'un salarié, sans rechercher si, compte tenu de sa qualité de cadre investi de l'ensemble des fonctions techniques, commerciales et administratives, cette obligation de rendre compte, notamment en ce qui concernait la démarche commerciale et la surveillance des chantiers, ne suffisait pas à caractériser le lien de subordination constitutif du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que pour retenir l'existence d'un contrat de travail entre M. A... et la société France Aquadrome, le jugement avait retenu que par lettre du 30 octobre 1986, M. X..., mandataire de la société, reprochait à M. A... un refus d'exécuter ses instructions ; qu'en refusant de répondre à ces motifs, que M. A..., en demandant la confirmation du jugement, s'était approprié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel ayant constaté qu'aux termes de son contrat de travail, M. A... s'était vu confier, en qualité de directeur général, la direction de la société "aux plans administratif, technique et commercial", et ayant retenu qu'il n'était pas établi qu'il avait été tenu de fournir des prestations déterminées sur instructions précises de la société, a pu, en l'état de ces constatations, décider que M. A... ne s'était pas trouvé, à l'égard de la société, dans un état de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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