Texte intégral
26/05/2023
ARRÊT N°2023/239
N° RG 21/04789 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OP6O
CB/AR
Décision déférée du 24 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban ( )
LUSSON L
[H] [F] [X]
S.C.E.A. BURATTI
C/
[H] [F] [X]
S.C.E.A. BURATTI
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26 5 23
à Me Charlotte LEVI
Me C.PLAINECASSAGNE VENTIMILA
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE ET INTIMEE
S.C.E.A. BURATTI
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE ET APPELANTE
Madame [H] [F] [X] née [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine PLAINECASSAGNE VENTIMILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [F] [W] épouse [X] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée par l'EARL Pépinières Offres rachetée par la SCEA Buratti en 2008, en qualité de secrétaire comptable. Les parties sont en désaccord sur la date d'embauche.
La convention collective applicable est celle des exploitations agricoles, élevages, ETA et CUMA du Tarn et Garonne.
La société Buratti emploie plus de 11 salariés.
Le 2 juin 2017, Mme [X] a été déclarée inapte temporaire par le service de santé au travail de la Mutualité sociale agricole (MSA) et adressée en urgence à son médecin traitant qui la placera en arrêt de travail à compter du 6 juin 2017.
Le 2 juin 2020, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail, avec la mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Selon lettre du 10 juin 2020, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 juin 2020 puis licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle selon lettre du 23 juin 2020.
Par courrier du 25 juillet 2020, Mme [X] indiquait à la société Buratti que les documents de fin de contrat mentionnaient une date d'entrée dans la société erronée, que l'accident survenu le 30 mai 2017 avait été pris en charge au titre de la législation professionnelle par une décision de la MSA du 27 février 2020 et par une décision du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban le 12 mai 2020.
Mme [X] a, par la suite, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par un jugement en date du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a reconnu la faute inexcusable de la société Buratti qui a interjeté appel de cette décision. La procédure est en cours.
En parallèle, le 12 novembre 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban en reconnaissance d'un harcèlement moral et en contestation de son licenciement.
Par jugement du 24 novembre 2021, le conseil a :
- dit que Mme [X] a été licenciée pour une cause réelle et sérieuse et que l'inaptitude n'est pas la conséquence des manquements de la société Buratti,
- dit que la procédure de licenciement est irrégulière,
- condamné la société Buratti en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes :
- 3 986,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 11 318,40 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- 1 993,16 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Buratti à produire les documents sociaux rectifiés, communiquer un certificat de travail et une attestation pôle emploi avec une date d'entrée au 9 décembre 2002,
- débouté Mme [X] de ses autres demandes.
Le 2 décembre 2021, la société Buratti a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Le 9 décembre 2021, Mme [X] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par une ordonnance en date du 29 décembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Dans ses dernières écritures en date du 9 mai 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Buratti demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société Buratti recevable et bien fondé.
En conséquence :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban le 24 novembre 2021 en ce qu'il a :
- dit que Mme [X] a été licenciée pour une cause réelle et sérieuse et que l'inaptitude n'est pas la conséquence des manquements de la société Buratti,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban le 24 novembre 2021 en ce qu'il a :
- dit que la procédure de licenciement est irrégulière,
- condamné la société Buratti en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes :
- 3 986,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 11 318,40 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- 1 993,16 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Buratti à produire les documents sociaux rectifiés, communiquer un certificat de travail et une attestation pôle emploi avec une date d'entrée au 9 décembre 2002.
Et, statuant à nouveau:
- confirmer que l'inaptitude de Mme [X] est d'origine non-professionnelle,
- confirmer que Mme [X] n'a pas subi de harcèlement moral,
- confirmer que la société Buratti n'a commis aucun manquement, ni faute,
- confirmer que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [X] n'est pas nul,
- confirmer que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [X] n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- déclarer que la date d'embauche de Mme [X] est le 1er février 2005,
- débouter en conséquence, Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [X] à verser à la société Buratti la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] aux dépens.
Elle soutient que la procédure de licenciement est régulière et conteste la date d'embauche revendiquée par la salariée. Elle conteste tout caractère professionnel à l'inaptitude et considère n'avoir commis aucune faute à l'origine de cette inaptitude alors qu'il existait des tensions entre salariés qu'elle tentait de résoudre.
Dans ses dernières écritures en date du 16 mai 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Buratti à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
- 3 986,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 11 318,40 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- 1 993,16 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Réformant ledit jugement :
- condamner la société Buratti à verser à Mme [X] la somme de 71 753,76 euros représentant 36 mois de salaires à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement:
- condamner la société Buratti à verser à Mme [X] la somme de 28 900,82 euros correspondant à 14,5 mois de salaire de ce chef,
- l'entendre en outre et en tout état de cause condamner à remettre à Mme [X] un certificat de travail et une attestation pôle emploi dûment rectifiée, portant notamment mention d'une date d'entrée au 9 décembre 2002,
- l'entendre condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700
du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Elle soutient que la procédure est irrégulière le délai de convocation à l'entretien préalable n'ayant pas été respecté. Elle invoque une ancienneté remontant au 9 décembre 2002. Elle fait valoir que son inaptitude est d'origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance. Elle invoque un harcèlement moral.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 28 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard des appels interjetés à titre principal par chacune des parties, ce sont l'ensemble des dispositions du jugement qui sont remises en cause.
Sur l'ancienneté de la salariée,
Mme [X] revendique une date d'embauche au 9 décembre 2002 alors que l'employeur se prévaut d'une ancienneté au 1er février 2005. Il n'est pas produit de contrat de travail à durée indéterminée écrit. Cependant, Mme [X] justifie que le contrat à durée indéterminée faisait suite à un contrat saisonnier, lequel constitue une modalité du contrat à durée déterminée. Elle justifie également qu'il n'y a pas eu de période d'interruption puisque la déclaration d'embauche en contrat à durée indéterminée mentionnait qu'il s'agissait de la suite d'un contrat saisonnier et que son bulletin de paie de janvier 2015, soit le mois précédant le passage en contrat à durée indéterminée, mentionnait une ancienneté au 9 décembre 2002. L'attestation de l'expert-comptable quant à la liste des salariés annexée lors de la reprise ne saurait remettre en cause ces documents.
Face à cet élément, l'employeur se contente d'affirmer qu'il n'est pas contraint de reprendre l'ancienneté d'un salarié lorsqu'il passe d'un contrat à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée, ce qui est contraire aux termes de l'article L. 1243-11 du code du travail. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu une ancienneté au 9 décembre 2002 et ont condamné l'employeur à délivrer des documents de fin de contrat comportant cette date, étant observé que l'indemnité légale de licenciement versée par l'employeur prenait en considération l'exacte date d'embauche.
Sur les manquements de l'employeur,
Mme [X] soutient que son inaptitude trouve son origine dans des manquements de l'employeur qu'elle qualifie de harcèlement moral. Subsidiairement, elle considère que cette inaptitude a été causée par la réunion du 30 mai 2017 qu'elle qualifie d'agression constituant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, de manière très laconique, Mme [X] invoque une attitude méprisante et injurieuse de l'ensemble de la direction à son encontre pendant plusieurs années.
Elle produit outre ses déclarations et la justification de la dégradation de son état de santé une attestation de M. [P]. Le seul fait que ce dernier soit en conflit avec l'employeur ne peut conduire à purement et simplement écarter le document. En revanche, la cour ne peut que constater que le témoin, qui indique avoir travaillé pendant 15 ans avec la salariée ne précise pas à quelle date s'est achevée pour lui la relation de travail. Il ne donne aucune date dans son attestation pour les faits qu'il évoque, de surcroît de manière très générale et en faisant, dans une grande partie de l'attestation, état de considérations personnelles et non de faits concernant la salariée.
Le seul élément matériel daté et quelque peu circonstancié évoqué par la salariée tient à la réunion du 30 mai 2017, dont il n'est pas question dans l'attestation de M. [P]. Dans de telles conditions en l'absence de fait objectif et matériellement vérifiable pouvant être associé à cet événement unique, les faits, pris dans leur ensemble, sont insusceptibles de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Subsiste en revanche, la question de déterminer si lors de la réunion du 30 mai 2017, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité telle que prévue par les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail et si ce manquement a été à l'origine de l'inaptitude de la salariée.
Il est constant qu'une réunion a été mise en place par l'employeur à cette date. La société Buratti soutient qu'il s'agissait uniquement d'apaiser des tensions entre certains salariés comprenant Mme [X] et que c'est le comportement de cette dernière qui a mis obstacle à toute résolution du conflit.
La cour ne saurait suivre une telle analyse. En effet, il n'est donné aucun élément concret quant aux tensions qui auraient existé et à leur origine. Les deux attestations produites par l'employeur sont particulièrement générales. M. [D] indique qu'il pensait les problèmes résolus à l'issue de la réunion alors que ceci entre en contradiction avec l'attestation de M. [B] qui mentionne que Mme [X] a quitté la salle en disant qu'il s'agissait d'un procès d'intention.
De ces éléments produits par l'employeur ainsi que de ses propres écritures, il résulte qu'il existait des tensions au sein de la communauté de travail même si elles sont peu précisées ; que l'employeur en était informé et qu'il ne pouvait considérer qu'il n'existait plus de difficulté compte tenu du départ de Mme [X] de la réunion et des déclarations qui étaient les siennes à cette occasion, alors qu'il n'est pas utilement contredit sur le fait que la salariée faisait face seule à plusieurs personnes. L'employeur ne saurait davantage soutenir utilement que c'est le comportement de la salariée qui n'a pas permis de résoudre la difficulté puisqu'il ne produit aucun élément pertinent à ce titre et que son départ d'une réunion, objet d'échanges admis comme difficiles, ne peut être suffisant à ce titre. L'employeur ne justifie d'aucune autre mesure pour résoudre une difficulté qu'il admet et qu'il connaissait. Il n'en invoque d'ailleurs pas.
Il est certain que c'est dans les suites immédiates de cette réunion que Mme [X] va s'adresser à la médecine du travail. L'employeur ne peut faire reproche à la salariée de s'être tournée vers cette institution alors qu'elle se trouvait devant une clinique disposant donc de ressources médicales. Outre que ceci relevait pour la salariée d'un choix strictement personnel, s'agissant d'un problème que la salariée imputait au travail, le recours au service de santé au travail ne peut poser question. Or, le médecin du travail prononcera immédiatement une inaptitude temporaire et adressera la salariée en urgence à son médecin traitant, lequel prescrira un arrêt de travail, qui sera ensuite renouvelé de manière constante et ce pour une dépression qualifiée de réactionnelle.
Dans de telles conditions la cour ne peut que constater que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures de nature à satisfaire à son obligation de sécurité au sens de l'article L. 4121-1 du code du travail et ce dans des conditions qui ont eu pour conséquence, même partiellement, l'inaptitude finalement prononcée.
Ainsi l'inaptitude avait bien au moins pour partie une origine professionnelle et procédait dans les mêmes conditions d'un manquement de l'employeur de sorte qu'il ne pouvait s'en prévaloir. La cour constate en outre que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au jour où il a prononcé le licenciement. La procédure de reconnaissance d'un accident du travail a certes été longue et chaotique puisque dans un premier temps la salariée a poursuivi la reconnaissance d'une maladie professionnelle puis ensuite d'un accident du travail de sorte que dans un premier temps une forclusion lui a été opposée. Toutes ces procédures n'étaient pas opposables à l'employeur, alors que la question de la faute inexcusable n'est pas définitivement jugée. Cependant, la cour ne peut que rappeler l'indépendance du droit du travail et du droit de la sécurité sociale. Il doit ainsi seulement être constaté que Mme [X] justifie qu'elle avait bien adressé à l'employeur en avril 2018 une demande de déclaration d'accident du travail et que le dernier avis d'arrêt de travail qui a été communiqué à l'employeur, immédiatement avant l'avis d'inaptitude définitive, était un arrêt pour accident du travail (pièce 10 de l'employeur). Le médecin du travail lors de la constatation de l'inaptitude avait établi le formulaire de demande d'indemnité temporaire nécessairement transmis à l'employeur.
Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il a de surcroît été prononcé à l'issue d'une procédure irrégulière. En effet, par application des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail l'entretien ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée. Ainsi ce n'est pas la date de remise de la lettre par l'employeur aux services postaux qui marque le point de départ du délai mais bien celle de la première présentation de la lettre au salarié, peu important qu'un retard puisse être imputé aux services postaux. La première présentation de la lettre à Mme [X] est intervenue le 15 juin 2020 pour un entretien prévu le 18 juin 2020 de sorte que le délai de cinq jours n'a pas été respecté.
Les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de procédure ne peuvent se cumuler, la cour devant apprécier l'ensemble du préjudice subi au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, Mme [X] peut prétendre à l'indemnité de préavis pour 3 986,32 euros et à un complément d'indemnité de licenciement pour 11 318,40 euros, le montant de ces indemnités n'étant pas spécialement discuté. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué ces sommes.
Par infirmation du jugement elle peut prétendre, non à une indemnité pour irrégularité de procédure mais à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci seront fixés en fonction d'une ancienneté de 17 ans, d'un salaire de 1 993,16 euros, d'une procédure irrégulière, des circonstances rappelées ci-dessus, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail mais également de l'absence d'éléments sur la situation actuelle de la salariée. Le montant des dommages et intérêts sera ainsi fixé à 22 000 euros.
Il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
Le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance. C'est l'appel de Mme [X] qui est bien fondé en son principe de sorte que son adversaire sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 24 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la SCEA Buratti à payer à Mme [X] la somme de 3 986,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 11 318,40 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, à produire les documents sociaux rectifiés avec une date d'embauche au 9 décembre 2002, statué sur les frais et dépens de première instance,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SCEA Buratti à payer à Mme [X] la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois,
Condamne la SCEA Buratti à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [X] du surplus de ses demandes,
Condamne la SCEA Buratti aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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