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Cour de cassation, 30 avril 2014. 13-11.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.830

Date de décision :

30 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 octobre 2012), qu'un incendie ayant partiellement détruit le domaine à vocation cynégétique dont il est propriétaire, M. X... a assigné M. Y..., exploitant la propriété voisine, conducteur du tracteur agricole à l'origine du sinistre, ainsi que la société Aviva, assureur de M. Y..., en responsabilité et indemnisation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 29 657 euros l'indemnité due tant au titre de la réfection du terrain que de la plantation des haies ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation des article 4 et 5 du code de procédure civile et 1382 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, répondant sans les dénaturer aux conclusions des parties, sans être tenue de les suivre dans le détail de leur argumentation, a pu, devant le constat de l'impossibilité technique de restituer l'état antérieur des haies à l'identique, et alors que M. X... avait précisé le jour de l'expertise que les haies arrachées ne seraient pas replantées, fixer à la somme qu'elle a déterminée le montant des travaux nécessaires à la réfection du terrain endommagé par l'incendie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 29 657 € l'indemnité due par M. Y... et son assureur, la société Aviva, à M. X..., tant au titre de la réfection du terrain que de la plantation des haies ; AUX MOTIFS QUE concernant les modalités de remise en état, M. Z... expose que, sur le plan technique, il n'est pas possible de restituer l'état antérieur à l'identique, quels que soient les travaux entrepris ; QU'il conclut que ses préconisations sont en revanche les plus appropriées techniquement afin de reconstituer au plus vite et le plus durablement possible le maillage de haies tel qu'il existait avant l'accident et sont préférables à ceux initialement envisagés par le cabinet Genevaise qui n'auraient pas non plus permis de reconstituer immédiatement l'état antérieur, expliquant à cet égard que tous travaux lourds entraînant la reprise de tronçons entiers de haies sont à proscrire car ils nuiraient au processus de régénération déjà bien engagé et détruiraient des habitats intéressants pour le petit gibier pour lequel le territoire était adapté ; QU'aucun élément ne vient contredire sur le plan technique cette proposition, alors que le cabinet Genevaise n'avait pas constaté en 2007 la régénération naturelle qui s'est produite ; QU'il convient donc de la retenir, étant observé que, si elle ne permet pas une reconstitution immédiate de la propriété dans son état antérieur à l'incendie, la cour n'est pas saisie d'une demande d'indemnisation pour la dépréciation provisoire qui en résulte, mais uniquement d'une demande de paiement des travaux de réfection prévus aux devis produits qui sont inadaptés ; QUE selon le rapport, c'est par ailleurs sur la précision donnée par M. X... le jour de l'expertise que les haies arrachées ne seraient pas replantées, que l'expert n'a pas prévu de replantation sur ces linéaires de haies arrachées ; QUE la constatation que les ormes secs sont atteints de graphiose sans lien avec l'incendie n'est pas non plus critiquable, dès lors qu'ils n'ont pas été détruits dans l'incendie et que ladite maladie ne trouve pas son origine dans celui-ci ; 1- ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 9), M. X... avait fait valoir qu'il subissait un préjudice d'agrément, et avait sollicité, outre le coût de réfection des arbres, une somme de 60 000 € représentant le coût de plantation de haies, ce qui recouvre aussi bien le coût de leur remplacement, que la valeur des haies perdues ; que dès lors, en énonçant qu'elle était exclusivement saisie d'une demande de paiement des travaux de réfection prévus aux devis, et que les haies ne seraient pas replantées, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2 - ALORS QUE le responsable d'un dommage est tenu d'indemniser intégralement le préjudice subi ; que la cour d'appel, qui a constaté que la somme allouée à titre de dommage intérêts, qui ne représentait que le coût des travaux de réfection, ne permettait pas d'indemniser la totalité du préjudice subi par M. X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du code civil.

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