Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-15.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.105
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société à responsabilité limitée Séquoia, dont le siège est ... (15e),
2 / M. Frédéric B..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Claude A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2 / de la société à responsabilité limitée Séquoia presse, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Dumas, Léonnet, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Séquoia et de M. B..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Séquoia presse, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1992), que M. A... a déposé le 21 février 1983 la marque Sequoia, enregistrée sous le numéro 1. 262. 153, pour désigner dans les classes 35, 38 et 41 les services d'agence de publicité, de communication et d'édition ; que, le 14 juin 1984, il a déposé la marque Sequoia presse pour désigner dans les classes 16, 35, 38, 41 et 42 les produits ou services d'imprimés, journaux et périodiques, livres, publicité et affaires, communication, éducation et divertissement ; que le 10 mai 1984, il a signé, avec MM. X... et Z..., les statuts de la société Séquoia presse qui ont été déposés au registre du commerce, le 24 mai 1984 ; que, le 13 février 1989, il a cédé ses droits sur les deux marques à M. Frédéric B... qui, le 3 mars 1989, a fondé une société ayant la dénomination sociale Sequoia, et, pour objet, des activités de conseil en communication et publicité ; que la société Sequoia presse a assigné la société Sequoia, M. A... et M. B... en annulation du dépôt de la marque Sequoia ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Sequoia et M. B... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du dépôt de la marque Sequoia et de leur avoir interdit de faire usage de la dénomination Sequoia, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, saisie d'un litige sur l'exercice d'un droit privatif de propriété industrielle et après avoir constaté que M. A..., leur auteur, avait procédé au dépôt de la marque Sequoia à un moment où il ne savait "peut-être pas encore" qui seraient ses futurs associés et avant même que les pourparlers en vue de la constitution de la société Sequoia presse n'aient débuté, ce qui exclut à l'évidence que cette société ait pu faire usage de sa dénomination lors du dépôt, prive sa décision de base légale au regard des articles 1 et 4 de la loi du 31 décembre 1964, et, en tant que de besoin, des articles 5, 9 et 25 de la loi du 4 janvier 1991, la cour d'appel qui considère que ce dépôt était "clandestin" et "frauduleux", la société Sequoia presse n'ayant aucun droit lui permettant de contester la propriété de la marque antérieurement acquise par l'un de ses associés par suite du dépôt auquel il avait procédé ;
alors, d'autre part, que le dépôt d'une marque est destiné à conférer au déposant la propriété de cette marque et le droit à sa protection absolue de sorte que même lorsqu'il est fait "dans le dessein de se créer des droits sur le nom d'une société future", le dépôt n'est pas constitutif de fraude d'autant qu'au moment où il a été effectué, les pourparlers en vue de la création de ladite société n'avaient même pas été entamés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ensemble les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1 et 4 de la loi du 31 décembre 1964, et, en tant que de besoin, des articles 5, 9 et 25 de la loi du 4 janvier 1991 ; alors, enfin, qu'après avoir constaté que M. A..., leur auteur, avait procédé au dépôt de la marque Sequoia à un moment où il ne savait "peut-être pas encore" qui seraient ses futurs associés et avant même que les pourparlers en vue de la constitution de la société Sequoia presse n'aient débuté, la cour d'appel qui a reproché à M. A... de ne pas avoir renseigné ses futurs associés sur le dépôt de la marque et à M. B... d'avoir commis une négligence inexcusable en ne se renseignant pas davantage, sans rechercher si M. Z... n'avait pas lui aussi l'obligation de se renseigner sur un dépôt antérieur de la marque, prive sa décision de base légale au regard des articles 1 et 4 de la loi du 31 décembre 1964, et, en tant que de besoin, des articles 5, 9 et 25 de la loi du 4 janvier 1991 ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé les moyens de M. A... qui affirmait "que le jour où il a déposé la marque Sequoia il ignorait totalement qu'il constituerait une société Sequoia presse", a, par une interprétation souveraine des éléments de preuve, retenu que lorsque les pourparlers pour la création de la société Sequoia presse avaient débuté ainsi qu'à la date de la signature des statuts de ladite société, la marque Sequoia avait déjà été déposée par M. A..., en son nom propre pour désigner notamment l'activité de communication, similaire à celle que la société devait exercer ; que la cour d'appel a retenu également qu'il résultait d'une lettre, adressée en 1986, au gérant de la société que M. A... dissimulait encore, à cette date, le dépôt de la marque litigieuse ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, que M. A... avait déposé la marque litigieuse pour se créer des droits sur le nom d'une société future et que ce dépôt constituait une manoeuvre frauduleuse entachant sa régularité et rendant impossible la cession de la marque ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Sequoia et M. B... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. A... ne pouvait pas déposer, en son nom propre la marque Sequoia presse et d'avoir prononcé l'annulation de la cession de cette marque à la société à M. d'Y... alors, selon le pourvoi, que, saisie d'un litige sur l'exercice d'un droit privatif de propriété industrielle, viole les articles 1 et 4 de la loi du 31 décembre 1964, et, en tant que de besoin, les articles 5, 9 et 25 de la loi du 4 janvier 1991, la cour d'appel qui fait prévaloir contre un dépôt de la marque Sequoia presse un simple usage par une société, constituée un mois auparavant, du même nom, dont il n'est pas constaté qu'il était notoire, à titre de dénomination sociale, permettant à cette société de contester la propriété de la marque acquise par l'un de ses associés en raison du premier dépôt auquel il a procédé à l'Institut national de la propriété industrielle ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le dépôt de la marque Sequoia presse a été fait par M. A... en son nom propre contrairement au mandat qu'il avait de le faire au nom de la société, ce dont il résultait que ce dépôt avait un caractère frauduleux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Sequoia et M. B... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné le transfert au profit de la société Sequoia presse de la marque Sequoia presse alors, selon le pourvoi, qu'un dépôt ou un enregistrement considéré comme frauduleux ne peut être sanctionné que par la nullité, aucun texte ne permettant le transfert au demandeur de la marque litigieuse ; qu'en ordonnant un tel transfert au profit de la société Sequoia presse, la cour d'appel a violé les articles 1 et 4 de la loi du 31 décembre 1964 et, en tant que de besoin, les articles 5, 9 et 25 de la loi du 4 janvier 1991 ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Sequoia et M. d'Y... n'avaient aucun droit sur la marque Sequoia presse en raison du caractère frauduleux du dépôt effectué par M. A..., ce dont il résulte qu'ils ne peuvent pas justifier d'un intérêt à contester le transfert de la marque litigieuse à la société Sequoia presse ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Séquoia et M. B..., envers M. A... et la société Séquoia presse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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