Texte intégral
N° RG 21/01926 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYPM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/600
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 25 Mars 2021
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Yaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [I] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) un accident du travail survenu au sein de la société [5] (la société) et qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée au 5 mars 2019 et par décision du 9 mai 2019, elle a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 17 %, dont 5 % pour le taux professionnel.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la caisse en contestation de ce taux. En l'absence de réponse, elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire.
Par décision du 6 décembre 2019, la CMRA a finalement fait droit à la demande de la société et a ramené le taux à 10 % dont 5% au titre du coefficient professionnel.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- rejeté le recours de la société et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée à la société le 31 mars 2021, elle en a relevé appel le 29 avril 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 13 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- constater que les séquelles fonctionnelles ont été justement fixées à 5% par la CMRA,
- déclarer recevable et bien fondé son appel limité à l'incidence professionnelle de 5%,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ajouté au taux d'IPP de 5% relatif aux séquelles fonctionnelles et non contesté un coefficient professionnel de 5%,
- à titre principal: constater que l'incidence professionnelle n'est pas caractérisée et juger que le taux professionnel de 5% doit être réévalué et réduit à 0% dans les rapports caisse/employeur,
- condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance,
- à titre subsidiaire: fixer l'incidence professionnelle à 2% en tenant compte du travail effectué durant 2 années postérieurement au licenciement pour inaptitude, du taux anatomique et de l'âge de Mme [I],
- en conséquence, fixer le taux global d'IPP de Mme [I] opposable à l'employeur à 7%.
Au soutien de ses demandes, la société indique qu'il résulte des pièces produites que l'assurée a retravaillé 5 jours seulement après son licenciement pour inaptitude, en qualité d'intérimaire, Mme [I] ayant majoritairement travaillé en contrat d'intérim durant sa carrière. Elle verse aux débats les relevés de missions d'intérim de l'assurée aux fins d'établir que le retour à l'emploi de cette dernière a été très rapide, que son employabilité n'a pas été impactée.
A titre subsidiaire, se prévalant de l'application du barème de la CPAM d'[Localité 4], la société soutient que l'incidence professionnelle doit être comprise entre 0 et 2%. En dernier lieu, elle considère que si les taux professionnels ne sont jamais égaux au coefficient médical, ils sont toujours largement inférieurs à ceux-ci, que l'incidence professionnelle doit être en cohérence avec le taux fonctionnel qu'elle majore, de sorte que le taux anatomique ne peut avoir été réduit de 12% à 5% sans que l'incidence professionnelle ne soit modifiée en conséquence et en proportion.
Par conclusions remises le 30 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle que Mme [I] était âgée de 32 ans à la date de consolidation, qu'elle exerçait la profession d'agent de production, qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 27 février 2019, que le taux professionnel permet de compenser une partie de la perte de salaire liée aux conséquences de l'accident.
Il est renvoyé aux écritures de l'intimée pour l'exposé détaillé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'évaluation du coefficient professionnel du taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le recours de la société ne porte que sur le montant du coefficient professionnel attribué.
Il ressort des éléments produits que Mme [I], née le 7 novembre 1986, était âgée de 32 ans au jour de son licenciement pour inaptitude le 27 février 2019 alors qu'elle exerçait en qualité d'agent de production.
La société établit que dès le 7 mars 2019, Mme [I] a repris un emploi en intérim en qualité d'opérateur de production, qu'elle a travaillé jusqu'au 18 juillet 2019 puis a bénéficié d'un nouveau contrat de travail en intérim en octobre 2019.
La caisse ne justifie pas des pertes de rémunération alléguées.
Compte tenu de l'âge de l'assurée, de la profession qu'elle exerçait, de sa reprise d'activité professionnelle, il convient de fixer à 2 % la part professionnelle du taux d'IPP.
2/ Sur les dépens
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 25 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant:
Fixe à 2% dans les rapports entre la société [5] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure le coefficient professionnel du taux d'incapacité permanente partielle accordé à Mme [Y] [I] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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