Cour de cassation, 31 mai 1995. 93-44.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.719
Date de décision :
31 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ;
Attendu que Mme X..., employée par la société Saten, a été licenciée le 22 mai 1992, la lettre de rupture mentionnant : " nous vous notifions votre licenciement pour faute grave aux motifs évoqués dans nos précédents courriers restés sans effet " ;
Attendu que le jugement attaqué s'est borné à énoncer que l'ensemble des reproches et avertissements faits à la salariée justifiait son licenciement pour faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de rupture n'indique pas le ou les motifs du licenciement et que la seule référence à des correspondances antérieures ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi, la juridiction prud'homale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Tour du Pin.
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