Texte intégral
N°RG 23/09162 - N°Portalis DBVX-V-B7H-PK4U
Nom du ressortissant :
[F] [C]
[C]
C/
PREFET DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, et de Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise a disposition,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [G] alias [F] [C]
né le 16 Juillet 1994 à [Localité 4]
de nationalité Italienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2]
comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L' AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Décembre 2023 à 15 heures h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 11 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [G] alias [F] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Ain portant obligation pour [M] [G] alias [F] [C] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans.
A sa levée d'écrou [M] [G] alias [F] [C] a été conduit au centre de rétention administrative de [2].
Par ordonnance du 13 octobre 2023 confirmée en appel le 16 octobre 2023 et par ordonnance du 10 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [G] alias [F] [C] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 09 décembre 2023, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 10 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le11 décembre 2023 à 09 heures 59, [M] [G] alias [F] [C] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[M] [G] alias [F] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 décembre 2023 à 10 heures.
[M] [G] alias [F] [C] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [M] [G] alias [F] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[M] [G] alias [F] [C] a eu la parole en dernier. Il exprime sa lassitude et sa tristesse de ne plus revoir son fils qui habite en Suisse et qui a besoin de lui. Il a fait une bêtise en France mais aspire à retourner en Suisse et à s'occuper de son fils. Il ajoute qu'il a aussi des douleurs à l'épaule.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [M] [G] alias [F] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Attendu que le conseil de [M] [G] alias [F] [C] soutient que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 12 octobre 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [M] [G] alias [F] [C] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité étant précisé que lors d'une précédente procédure d'identification faite par les espagnols l'intéressé avait été identifié comme [M] [G] né le 21 février 1994, de nationalité algérienne ;
- le 16 novembre 2023 l'unité d'identification zonale a avisé la préfecture que Interpol Algérie identifiait l'intéressé se disant [F] [C] comme [M] [G] né le 21 février 1994 à Alger, de nationalité algérienne ;
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 30 octobre, 09, 16, 27 novembre et 07 décembre 2023 ;
Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes et les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle et ce d'autant que l'intéressé fait l'objet d'une identification SCCOPOL ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Que par ailleurs ce que conteste fondamentalement l'intéressé relève de la critique du pays de renvoi ce qui échappe à la compétence de l'institution judiciaire ;
Attendu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [G] alias [F] [C],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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