Tribunal Administratif de Paris, 27 mai 2024. 2306590
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2306590
Date de décision :
27 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. E A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2022, notifiée le 1er février 2023, par laquelle le préfet de police a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
- la décision méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de police conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer dès lors que la durée de l'assignation à résidence est dépassée et que M. A n'y est plus soumis et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2024.
Par une décision du 26 juin 2023, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été déclarée caduque par le bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant vietnamien né le 15 juillet 1964 à Saigon (Vietnam), entré en France le 13 février 1981, a fait l'objet, le 5 janvier 1987, d'un arrêté, notifié le 29 juillet 1987, par lequel le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire français. Par un arrêté du 6 novembre 2022, notifié le 1er février 2023, le préfet de police l'a assigné à résidence. M. A demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 novembre 2022 prononçant l'assignation à résidence de M. A pour une durée de 45 jours renouvelable une fois à compter de sa notification, a été notifié à ce dernier le 1er février 2023. Toutefois, la circonstance que la décision ait produit tous ses effets en cours d'instance n'est pas de nature à priver d'objet le recours. Il y a donc lieu d'y statuer et l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C D, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté du 6 novembre 2022 vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application et mentionne les éléments de la situation personnelle de M. A sur lesquels il est fondé, notamment la circonstance qu'il ne justifie ni ne déclare aucune adresse stable de domicile. Il suit de là que l'arrêté du 6 novembre 2022 est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, si M. A fait valoir que la décision attaquée méconnaît le principe du respect des droits de la défense, est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, il n'assortit pas ces moyens des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
7. En cinquième lieu, si le requérant soutient qu'il a fui le régime répressif vietnamien et a obtenu le statut de réfugié le 30 juillet 1981, la décision du 6 novembre 2022 prononçant l'assignation à résidence de M. A n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de procéder à son renvoi à destination du Vietnam. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si le requérant fait valoir que la décision attaquée ne tient pas compte de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, que sa fille, avec laquelle il n'établit pas entretenir des liens, est âgée de 31 ans et qu'il ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, exercer une activité professionnelle. Par suite, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
Mme Lisa Barruel, première conseillère,
Mme Florence Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
La rapporteure,
F. B
La présidente,
A. SeulinLa greffière,
F. Rajaobelison
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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