Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-14.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.761
Date de décision :
29 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 437 F-D
Pourvoi n° S 18-14.761
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Dimatel-Agri, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ au comptable responsable du service des impôts des entreprises de Dax Nord-Ouest, domicilié [...], agissant sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques des Landes et du directeur général des finances publiques,
2°/ à la société V... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. T... V..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Dimatel-Agri,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dimatel-Agri, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société V... et associés, ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du service des impôts des entreprises de Dax Nord-Ouest, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 janvier 2018), qu'un jugement du 11 octobre 2006 a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Dimatel-Agri et fixé à six mois le délai d'établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances ; qu'après avoir déclaré des créances à titre provisionnel, le comptable des impôts du service des impôts des entreprises de Dax Nord-Ouest (le comptable public) a notifié des avis de mise en recouvrement à la société Dimatel-Agri qui les a contestés devant la juridiction administrative ; que par des ordonnances du 8 mars 2008, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours devant cette juridiction ; que la réclamation ayant été rejetée par une cour administrative d'appel, le juge-commissaire a, par une nouvelle ordonnance, rendue le 16 juillet 2015, tranché diverses contestations et dit que, compte tenu des décisions de la juridiction administrative, le montant des créances fiscales litigieuses s'élevait sur l'état des créances à la somme de 1 497 063 euros ;
Attendu que la société Dimatel-Agri fait grief à l'arrêt de rejeter ses contestations relatives à la régularité des déclarations de créance du comptable public et à l'établissement définitif des créances de celui-ci et de confirmer l'ordonnance du 16 juillet 2015, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce, le délai dans lequel les créances du Trésor public doivent être définitivement établies par la communication au mandataire judiciaire ou au liquidateur d'un titre exécutoire est celui, prévu par l'article L. 624-1 du même code, dans lequel ce dernier doit vérifier le passif ; qu'en énonçant au contraire que le titre de créance pouvait être produit après ce délai, jusqu'à l'audience d'appel en contestation de créances, dès lors que sa date d'émission était bien dans le délai, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 622-24 et L. 624-1 du code de commerce ;
2°/ que la charge de la preuve de la communication du titre de créance dans le délai prévu à l'article L. 624-1, est supportée par le créancier et le mandataire qui l'accepte ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que seuls étaient produits à l'audience les avis adressés par le Trésor à la société Dimatel et non ceux qu'il aurait adressés au mandataire, la cour d'appel a toutefois octroyé au mandataire une présomption de bonne foi pour dire que rien ne permettait de mettre en doute ses déclarations ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a fait peser la charge de cette preuve sur le débiteur, en violation des articles 1353 et 1354 du code civil, 9 du code de procédure civile, L. 622-24 et L. 624-1 du code de commerce ;
3°/ que la nomination à un emploi de chef de service comptable, conférant à un inspecteur départemental le pouvoir de signer une déclaration de créance, doit pour être opposable aux tiers, faire l'objet d'une publicité suffisante ; qu'il appartient au juge judiciaire de tirer d'office les conséquences d'ordre public du défaut de publication sur l'opposabilité de l'acte aux tiers ; qu'en l'espèce, en constatant que l'inspecteur départemental avait signé la déclaration de créance en cette seule qualité et que sa nomination en qualité de chef de service comptable résultait d'une note interne non publiée, la cour d'appel ne pouvait qu'en déduire que cette qualité de chef de service comptable, non mentionnée dans les déclarations de créances, n'était pas opposable aux tiers à défaut de résulter d'un acte publié ; qu'en décidant toutefois que les déclarations de créances étaient régulières, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions des articles L. 252 du livre des procédures fiscales, 28 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et L. 622-24 du code de commerce ;
Mais attendu que la société Dimatel-Agri est sans intérêt à critiquer l'arrêt du chef par lequel il s'est borné, au lieu de renvoyer le comptable public à faire directement porter sur l'état des créances la décision de la cour administrative d'appel, devenue irrévocable par suite de la non-admission par le Conseil d'État, le 17 juin 2014, du pourvoi formé contre elle, à dire que les créances fiscales litigieuses s'élevaient, conformément à cette décision, à une certaine somme, ce qui ne cause aucun grief à la société débitrice ; que cette société n'est pas davantage recevable à critiquer les motifs par lesquels l'arrêt a, au préalable, rejeté ses contestations relatives à la déclaration et à l'établissement définitif des créances fiscales, dès lors que c'est à tort que le juge-commissaire puis la cour d'appel, dessaisis par le constat de l'existence d'une instance en cours devant le juge de l'impôt, se sont prononcés sur le bien-fondé de ces contestations, de sorte que la société Dimatel-Agri ne peut se faire un grief de leur rejet, qui conduit au même résultat que le refus de les examiner qui aurait dû être opposé ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dimatel-Agri aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Dimatel-Agri.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que la décision du Conseil d'Etat fixe définitivement la créance du SIE Dax Nord-Ouest, débouté la SARL Dimatel de l'ensemble de ses demandes et dit que le montant de la créance s'élève à la somme de 1.497.063 € pour les créances enregistrées sur l'état des créances sous les numéros 91, 92, 93, 94, 95 et 96 ;
AUX MOTIFS QUE la SARL Dimatel-Agri soutient en premier lieu que la forclusion serait encourue faute pour le Comptable des impôts du service des impôts des entreprises de Dax Nord-Ouest d'avoir régulièrement déclaré ses créances dans les délais impartis ; elle considère en effet que les déclarations de créances définitives, adressées les 14 et 28 mars 2007 par le Comptable des impôts du service des impôts des entreprises de Dax Nord-Ouest à la SELARL V... et Associés, ne seraient pas valables car non conformes aux prescriptions légales, en particulier faute d'y avoir joint les titres de créance et faute de signature du comptable du Trésor accompagnée de son titre de façon protocolaire et formelle ; il résulte des dispositions de l'article L. 622-24 du Code de commerce que tous les créanciers dont la créance est née avant le jugement d'ouverture de la procédure collective doivent déclarer leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à peine de forclusion. Les créances du Trésor Public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale (...) qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu par l'article L. 624-1 du Code de commerce ; en l'espèce, le Comptable des impôts du service des impôts des entreprises de Dax Nord-Ouest a déclaré plusieurs créances le 8 décembre 2006 à titre provisionnel pour un total de 1.822.041 € ; le jugement d'ouverture ayant fixé à 6 mois le délai d'établissement de la liste des créances par le mandataire judiciaire, le délai expirait au plus tôt le 11 avril 2007 ; il est produit aux débats par la SELARL V... et Associés les déclarations de créances qui lui ont été envoyées les 14 et 28 mars 2007 auxquelles sont jointes copies des avis de mise en recouvrement envoyés à la SARL DIMATEL-AGRI le 9 mars 2007 sous le n° 05072 pour une somme de 713.884 €, sous le n° 05073 pour une somme de 26.671 €, sous le n° 05074 pour une somme de 3.750 € et enfin un avis de mise en recouvrement envoyé à la débitrice le 26 mars 2007 portant le n° 00023 pour une somme de 1.075.170 € ; sur les courriers figure le cachet de réception de l'étude de Maître V... et les copies correspondent très exactement aux titres produits par le Comptable des impôts du service des impôts des entreprises de Dax Nord-Ouest pour justifier de l'accomplissement des formalités prescrites ; rien ne permet de mettre en doute les déclarations faites devant la cour par le mandataire judiciaire, qui affirme que les titres étaient bien joints aux déclarations de créances de l'administration fiscale ; au surplus, s'il produit ces pièces c'est bien parce qu'elles sont en sa possession ; le fait que le double adressé au juge commissaire ne comporte que le courrier de déclaration de créance sans les pièces annexes n'est pas de nature à contredire les déclarations de la SELARL V... et Associés ; en tout état de cause, le représentant de l'administration fiscale qui justifie avoir émis le titre exécutoire constatant sa créance dans le délai fixé par le tribunal dans le jugement d'ouverture pour l'établissement par le mandataire de la liste des créances, peut produire le titre devant la cour dès lors que la date d'émission des avis de mise en recouvrement ne fait pas l'objet d'une quelconque contestation de la part de la société débitrice ; en l'espèce, il n'est pas contesté que les titres ont été émis et notifiés les 9 et 26 mars 2007, soit avant l'expiration du délai prévu par l'article L. 624-1 du code de commerce ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en vertu de l'article L. 622-24, alinéa 4, du Code de commerce, le délai dans lequel les créances du Trésor public doivent être définitivement établies par la communication au mandataire judiciaire ou au liquidateur d'un titre exécutoire est celui, prévu par l'article L. 624-1 du même Code, dans lequel ce dernier doit vérifier le passif ; qu'en énonçant au contraire que le titre de créance pouvait être produit après ce délai, jusqu'à l'audience d'appel en contestation de créances, dès lors que sa date d'émission était bien dans le délai, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 622-24 et L. 624-1 du Code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la charge de la preuve de la communication du titre de créance dans le délai prévu à l'article L. 624-1, est supportée par le créancier et le mandataire qui l'accepte ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que seuls étaient produits à l'audience les avis adressés par le Trésor à la société Dimatel et non ceux qu'il aurait adressés au mandataire, la Cour d'appel a toutefois octroyé au mandataire une présomption de bonne foi pour dire que rien ne permettait de mettre en doute ses déclarations ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a fait peser la charge de cette preuve sur le débiteur, en violation des articles 1353 et 1354 du Code civil, 9 du Code de procédure civile, L. 622-24 et L. 624-1 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que la décision du Conseil d'Etat fixe définitivement la créance du SIE Dax Nord-Ouest, débouté la SARL Dimatel de l'ensemble de ses demandes et dit que le montant de la créance s'élève à la somme de 1.497.063 € pour les créances enregistrées sur l'état des créances sous les numéros 91, 92, 93, 94, 95 et 96 ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la signature des déclarations de créance, l'examen des exemplaires reçus par le mandataire judiciaire et produits par ses soins aux débats, permet de constater que les courriers sont bien signés de M. P... D..., inspecteur départemental bénéficiaire de la qualité de comptable public lui octroyant le pouvoir de procéder à la déclaration de créance, titre dont il est justifié par la production d'un courrier interne du directeur des services fiscaux des Landes en date du 15 septembre 2006 et du Décret n° 2006-814 du 7 juillet 2006 ;
ALORS QUE la nomination à un emploi de chef de service comptable, conférant à un inspecteur départemental le pouvoir de signer une déclaration de créance, doit pour être opposable aux tiers, faire l'objet d'une publicité suffisante ; qu'il appartient au juge judiciaire de tirer d'office les conséquences d'ordre public du défaut de publication sur l'opposabilité de l'acte aux tiers ; qu'en l'espèce, en constatant que l'inspecteur départemental avait signé la déclaration de créance en cette seule qualité et que sa nomination en qualité de chef de service comptable résultait d'une note interne non publiée, la Cour d'appel ne pouvait qu'en déduire que cette qualité de chef de service comptable, non mentionnée dans les déclarations de créances, n'était pas opposable aux tiers à défaut de résulter d'un acte publié ; qu'en décidant toutefois que les déclarations de créances étaient régulières, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions des articles L. 252 du Livre des procédures fiscales, 28 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et L.622-24 du Code de commerce.
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