Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Rouen, 04 décembre 2023. 2200110

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2200110

Date de décision :

4 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 janvier 2022, 13 janvier 2022, 14 janvier 2022, 16 février 2023 et 13 mai 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Cassius Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2022 laquelle le directeur du groupe hospitalier du Havre (GHH) a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2°) de condamner le GHH à lui verser le montant de NBI auquel elle peut prétendre au titre de la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge du GHH la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2023, le GHH, représenté par l'AARPI Auravocats, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " 2. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation de condamnation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B une somme au titre des frais exposés par le GHH et non compris dans les dépens, il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cet établissement de santé une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et de condamnation. Article 2 : Le GHH versera la somme de 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête et les conclusions du GHH présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au groupe hospitalier du Havre. Fait à Rouen, le 4 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2200110

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique