Cour de cassation, 20 novembre 1990. 87-19.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.564
Date de décision :
20 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1149 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions prévues par la loi ;
Attendu que M. Bertrand X... et dix-huit autres agriculteurs, dont les noms figurent ci-dessus (consorts X...), qui avaient constaté en 1977 la destruction de leurs récoltes de haricots par un produit herbicide, dit " Stomp ", distribué par les sociétés Cyanamid France et Quinoléine, ont, après expertise, assigné ces sociétés en responsabilité et en réparation de leurs préjudices ; que la société Cyanamid Italia, fabricant de ce produit, a été appelée en garantie ;
Attendu que, pour condamner les trois sociétés in solidum à supporter tous les dommages subis par les consorts X... et résultant de vices cachés de la chose vendue, l'arrêt attaqué énonce que les agriculteurs en cause sont fondés à réclamer, d'une part, la réparation intégrale de la perte de leurs récoltes, telle qu'elle a été chiffrée par l'expert en 1977, mais réévaluée au jour de la décision en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation, ce qui représente une majoration de 125 % depuis 1977, et, d'autre part, la réparation de la privation du gain de leurs récoltes correspondant à l'intérêt des sommes chiffrées par l'expert, soit une majoration de 84 % du principal de leurs créances depuis 1977 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la perte faite par les agriculteurs était, sauf justification d'un préjudice supplémentaire, de la valeur de la récolte à l'époque où elle a été perdue, valeur qui aurait dû augmenter leur patrimoine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai
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