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Cour d'appel, 23 octobre 2014. 13/22791

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/22791

Date de décision :

23 octobre 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22791 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2013 -Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 13/82954 APPELANTS Monsieur [T] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [X] [Q] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [Y] [F] veuve [B] [Adresse 3] [Localité 2] Monsieur [C] [S] [B] [Adresse 5] [Localité 1] Représentsé et assistés de Me Patrick TOSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1010 INTIMÉE SCI [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 2] Représentée et assistée de Me Maurice CASTEL de la SELARL MC LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0054 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère Madame Hélène SARBOURG, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement du 2 juillet 2009, confirmé sur ce point par arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné la destruction de la construction réalisée en fond de parcelle du [Adresse 2] selon les plans déposés sur une surface d'environ 3,65 mètres de profondeur, 6,02 mètres de largeur et 5 mètres de hauteur, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard qui commencera à courir 3 mois après la signification du jugement, lequel, non assorti de l'exécution provisoire, a été signifié le 10 août 2009. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 octobre 2010, cette décision ayant ajouté la condamnation des consorts [B] à démolir leur local surmonté d'une terrasse et l'escalier empiétant sur la cour commune, sans toutefois assortir cette obligation d'une astreinte. Par arrêt du 26 janvier 2012 rectifiant une omission de statuer lors de l'arrêt du 7 octobre 2010, la cour d'appel de Paris a ordonné la démolition de la terrasse et des escaliers à l'arrière du pavillon de façade de la SCI [Adresse 4] empiétant sur la cour commune, sans assortir cette obligation d'une astreinte. Par arrêt de cette chambre du 22 mars 2012, la cour de Céans a liquidé le montant de l'astreinte pour la période du 27 octobre 2010 au 24 janvier 2011 à 45.000€ et condamné la SCI [Adresse 4] à payer cette somme à Monsieur [T] [G], Madame [X] [Q] épouse [G], Monsieur [C] [B], et Madame [Y] [F] veuve [B]. Par arrêt du 25 octobre 2012, la cour de Céans a liquidé le montant de l'astreinte pour la période du 25 janvier 2011 au 21 mars 2012 à la somme de 45.000€, condamné en tant que de besoin la SCI [Adresse 4] à payer cette somme à Monsieur [T] [G], Madame [X] [Q] épouse [G], Monsieur [C] [B], et Madame [Y] [F] veuve [B], et dit que cette somme sera, le cas échéant, portée au passif du redressement judiciaire de la SCI [Adresse 4]. Le 23 juillet 2013, la SCI [Adresse 4] a saisi le juge de l'exécution de CRETEIL pour obtenir la suppression de l'astreinte alléguant 'l'impossibilité' pour elle d'exécuter complètement l'obligation de démolition du pavillon, soutenant que les murs latéraux du petit pavillon ne pouvaient être démolis du fait qu'ils constituaient la limite séparative des fonds voisins. Par jugement du 24 juin 2014, le juge de l'exécution de CRETEIL a : - rejeté les demandes de la SCI [Adresse 4], - déclaré irrecevables les demandes aux fins de liquidation d'astreinte et de fixation d'une astreinte définitive présentées par Madame [X] [G], Monsieur [T] [G], Madame [Y] [B] et Monsieur [C] [B], - débouté Madame [X] [G], Monsieur [T] [G], Madame [Y] [B] et Monsieur [C] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné la SCI [Adresse 4] à payer à Madame [X] [G], Monsieur [T] [G], Madame [Y] [B] et Monsieur [C] [B], la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SCI [Adresse 4] aux dépens. Le premier juge a considéré que la SCI [Adresse 4] ne justifiait pas être exonérée de ses obligations en raison d'une cause étrangère, mais a estimé ne pouvoir liquider l'astreinte, l'obligation étant née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, la SCI [Adresse 4] ayant bénéficié d'un plan de redressement depuis le 11 juillet 2013, Madame [X] [G], Monsieur [T] [G], Madame [Y] [B] et Monsieur [C] [B] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2013. Par dernières conclusions du 2 septembre 2014, ils demandent à la cour de - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de la SCI [Adresse 4]. - le réformer pour le surplus sur les demandes reconventionnelles des consorts [G] [B]. - statuant à nouveau, liquider l'astreinte commençant à courir depuis le jour suivant la précédente liquidation, soit à compter du 22 mars 2012 jusqu'au 30 septembre 2013, soit 558 jours, à la somme de 558.000€, et condamner en conséquence la SCI [Adresse 4] à leur payer cette somme, - rejeter donc toute possibilité de modération de ladite astreinte au vu du comportement de la SCI [Adresse 4]. - fixer une nouvelle astreinte, définitive, de 2.000 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2013 jusqu'à la destruction complète de l'immeuble considéré. - constater que le droit d'ester de la SCI [Adresse 4] a ici dégénéré en abus et condamner par conséquent la SCI [Adresse 4] à payer la somme de 3.000 euros aux époux [G], et la somme de 3.000 euros aux consorts [B], pour les dédommager chacun du dommage consécutif à cet abus. - condamner la SCI [Adresse 4] à payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux époux [G] et une somme de 2.500€ au même titre aux consorts [B]. - rejeter la demande d'astreinte de 5.000 euros demandée sur la destruction de l'escalier et du perron construits par les consorts [B], - subsidiairement, si la cour ordonnait une telle astreinte, condamner également la SCI [Adresse 4] à payer une astreinte de 5.000 euros par jour de retard aux consorts [G] [B] à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à démolition complète de l'escalier et de l'édicule réalisé sous cet escalier, conformément à l'arrêt de la cour du 26 Janvier 2012, - condamner la SCI [Adresse 4] en tous les dépens, de première instance et d'appel; Par dernières conclusions du 28 août 2014, la SCI [Adresse 4], intimée, demande à la cour de - lui 'donner acte' de ce que les travaux de démolition mis à sa charge ont bien été réalisés, et de dire et juger qu'ils ont respecté l'obligation mise à leur charge par l'arrêt du 7 octobre 2010, - si par extraordinaire la Cour devait mettre à la charge de la SCI [Adresse 4] la moindre contribution financière, 'prendre acte' de ce que le jugement rendu le 11 juillet 2013 homologuant le plan de continuation a été confirmé par l'arrêt de la cour du 18 mars 2014, et qu'il est donc définitif, "constater" que les réclamations des appelants sont antérieures au jugement déclaratif, et que tout règlement éventuel d'une quelconque somme qui serait extraordinairement mise à la charge de la SCI [Adresse 4] devra faire l'objet d'un règlement dans le cadre du plan de continuation adopté définitivement, - condamner solidairement Madame [Y] [F]-[B] et Monsieur [C] [B] au paiement d'une astreinte définitive de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et ce jusqu'à démolition complète de la terrasse illégalement édifiée en débordement de leur pavillon, - condamner les mêmes au paiement d'une indemnité de 10.000 euros chacun par application des dispositions du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'audience du 17 septembre 2014, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture de nouveau prononcée afin de prendre en compte les dernières conclusions des appelants, déposées le 15 septembre 2014 et les photographies prises le 2 septembre 2014, communiquées par eux en pièce n° 31. SUR CE, LA COUR Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré, Sur la demande principale en suppression ou liquidation de l'astreinte Considérant qu'il appartient au débiteur de l'astreinte de démontrer que l'obligation a été remplie; que la SCI [Adresse 4], qui ne conteste pas qu'au moment des débats devant le premier juge, la démolition n'avait pas été menée à terme, affirme que la destruction a maintenant été intégralement réalisée, les "derniers vestiges" en ayant été supprimés et des murs mitoyens neufs reconstruits en exécution d'un jugement rendu le 10 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Paris assorti de l'exécution provisoire; Qu'au soutien de ses affirmations, la SCI [Adresse 4] produit un procès-verbal de Maître [W], huissier, du 19 décembre 2013, constatant, au visa de son constat précédent du 24 août 2009, que 'le petit bâtiment qui se trouvait au fond du terrain est démoli'; que les trois photographies jointes montrent des murs partiellement colorés en orange entourant une dalle cimentée, des câbles divers étant visibles; qu'elle produit également un document du cabinet d'architecture Giesbert intitulé 'Etat des lieux du jardin et de ses mitoyens suite à notre visite du mardi 9 septembre 2014" accompagné de photographies, indiquant que les murs mitoyens ont été partiellement reconstruits; Considérant que les appelants affirment de leur côté que la construction illicite n'est toujours pas entièrement démolie, même si certains éléments ont été détruits au fur et à mesure, et produisent un ensemble de photographies prises le 2 septembre 2014 d'où il résulte que, si l'intérieur du pavillon n'existe plus, il subsiste encore, notamment, outre les trois murs du fond et des côtés, une partie du mur de façade, un pilier, la dalle de la construction, ainsi que d'autres éléments; Qu'il résulte de cet ensemble d'éléments que, contrairement à ses affirmations, la SCI [Adresse 4], si elle a en partie procédé aux démolitions ordonnées, n'a pas entièrement rempli son obligation, et qu'il y a donc lieu à liquidation de l'astreinte, laquelle est parfaitement possible nonobstant le plan de continuation, la société étant actuellement in bonis, le règlement de la créance devant toutefois s'effectuer conformément au plan de redressement; considérant que, la SCI [Adresse 4] justifiant avoir partiellement exécuté l'obligation et s'être trouvée en proie à des difficultés financières ayant justifié la mise en place d'un plan de redressement, ces éléments sont de nature à modérer les effets de l'astreinte dont la liquidation pour la période ayant couru du 22 mars 2012 au 30 septembre 2013 sera fixée à la somme de 50.000€, le jugement étant infirmé sur ce point et confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes contraires de la SCI [Adresse 4]; Sur les autres demandes Considérant qu'il n'y a pas lieu de modifier le quantum et la nature de l'astreinte assortissant l'obligation de démolition mise à la charge de la SCI [Adresse 4]; que cette demande sera rejetée; Considérant qu'il n'existe aucun motif ni aucune nécessité d'assortir d'astreintes les obligations réciproques des deux parties de procéder à la démolition de leurs terrasses; que ces demandes seront rejetées; Considérant que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l'appréciation de ses droits; que tel n'est pas le cas en l'espèce; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande; Considérant que la SCI [Adresse 4] qui succombe versera à Madame [X] [G], Monsieur [T] [G], Madame [Y] [B] et Monsieur [C] [B] ensemble, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une seule somme de 3.000 euros, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens d'appel; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes aux fins de liquidation d'astreinte et de fixation d'une astreinte définitive présentées par Madame [X] [G], Monsieur [T] [G], Madame [Y] [B] et Monsieur [C] [B], Statuant à nouveau, LIQUIDE le montant de l'astreinte pour la période du 22 mars 2012 au 30 septembre 2013 à 50.000€ et condamne en tant que de besoin la SCI [Adresse 4] à payer cette somme à Monsieur [T] [G], Madame [X] [Q] épouse [G], Monsieur [C] [B] et Madame [Y] [F] veuve [B]; CONDAMNE la SCI [Adresse 4] à payer à Madame [X] [Q] épouse [G], Monsieur [T] [G], Madame [Y] [F] veuve [B] et Monsieur [C] [B] ensemble une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, , REJETTE toute autre demande, CONDAMNE la SCI [Adresse 4] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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