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Cour de cassation, 25 mars 1993. 91-13.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.147

Date de décision :

25 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de Lyon, dont le siège est sis ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de M. Thierry B..., demeurant chemin de la Cerdagne, à Fontaines-sur-Saône (Rhône), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. A..., C..., Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Lyon, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 244-9, R. 123-3 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de recouvrement de cotisations et de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet, une contrainte peut être décernée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale ; que celui-ci a la possibilité de déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de son organisme ; Attendu que, pour annuler la contrainte décernée le 24 juillet 1990 par l'URSSAF contre M. B... et signée d'un agent ayant reçu délégation du directeur de cet organisme, le jugement attaqué énonce que le directeur de l'union de recouvrement est investi personnellement d'une parcelle de l'autorité publique, ce qui l'autorise à signer un acte judiciaire valant titre exécutoire à l'encontre des particuliers et qu'en l'espèce, la personne signataire ne pouvait être déléguée par son directeur pour exercer des pouvoirs que celui-ci tient personnellement de la loi et des règlements ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité de la contrainte, le jugement rendu le 9 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare régulière en la forme la contrainte décernée le 24 juillet 1990 par l'URSSAF contre M. B... ; Condamne M. B..., envers l'URSSAF de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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