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Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-19.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.156

Date de décision :

9 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Le Crédit lyonnais, dont le siège social est ... à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit des Etablissements Marquet et Fils, dont le siège social est à Cazouls les Béziers (Hérault), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, de Me Vincent, avocat des Etablissements Marquet et Fils, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mai 1989), que la société Richier a tiré sur la société Etablissements Marquet et fils (société Marquet) deux lettres de change, acceptées, que le Crédit lyonnais (la banque) a escomptées ; que la banque a obtenu à l'encontre de la société Marquet une ordonnance d'injonction de payer à laquelle celle-ci a fait opposition en soutenant qu'en acquérant les effets, la banque avait agi sciemment à son détriment et qu'elle était ainsi en droit de lui opposer une exception tirée du défaut de provision ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que les effets litigieux avaient été remis à l'escompte le 6 avril 1984 ; que c'est à cette date, à laquelle les effets avaient été endossés et non lors de la passation des écritures ultérieures de l'endossataire, que devait être recherché si celui-ci avait sciemment agi au détriment du débiteur, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 121 du Code de commerce ; alors, d'autre part, que c'est au prix d'une véritable contradiction de motifs et en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a cru pouvoir énoncer que la banque avait sciemment mis la société tirée dans l'impossibilité d'opposer au tireur l'inexécution de ses engagements après avoir admis que cette société n'apportait pas la preuve que, lors de l'escompte, la banque avait agi à son détriment ; et alors, enfin, qu'en se déterminant par des motifs déduits de ce que la banque avait fait courir un risque au tiré, sans avoir constaté qu'elle ait su, à la date de l'"escompte", que les effets seraient dépourvus de provision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 121 du Code de commerce ; Mais attendu, d'une part, que, dès lors que les premiers juges s'étaient placés à la date de l'escompte, soit le 11 avril 1984, et non à la date de la remise des effets, soit le 6 avril 1984, pour apprécier la bonne ou mauvaise foi de la banque, celle-ci qui, dans ses conclusions d'appel, n'avait pas formulé de critique sur ce point, ne peut présenter pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec la position prise devant la cour d'appel ; Attendu, d'autre part, que la contradiction invoquée ne concerne pas des motifs de fait ; Attendu, enfin, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que la banque surveillait de près la situation de la société Richier, à laquelle elle ne consentait aucun crédit et aucun découvert, et ne pouvait que constater le défaut total de trésorerie de cette entreprise, l'apparente situation positive du compte ouvert dans les livres de la banque n'étant réalisée que par des remises massives d'effets acceptés dès la conclusion des contrats non encore exécutés ou livrés et qu'ainsi, en escomptant les effets tirés par cette entreprise concordataire en situation très difficile, elle avait mis sciemment la société Marquet dans l'impossibilité d'opposer au tireur l'inexécution de ses engagements ; qu'en l'état de ces seules appréciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen qui, pris en ses deux premières branches, est irrecevable, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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