Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-18.222
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.222
Date de décision :
25 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Marcel Y...,
2°) Monsieur Claude Y...,
3°) Mademoiselle Michèle Y...,
demeurant tous trois à Mont-de-Marsan (Landes), 29, allée brouchet,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1988 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de :
1°) Monsieur André Z...,
2°) Madame Raymonde X... épouse Z...,
demeurant ensemble à Mont-de-Marsan (Landes), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé ;
Attendu qu'en retenant, par motif adopté, que la suppression des ouvertures du fonds Z... sur le couloir litigieux n'était pas suffisante pour établir que M. X... avait entendu renoncer à la propriété indivise de ce couloir, car celui-ci ne servait pas seulement à desservir l'immeuble Filloles mais également une cour commune située derrière ce fonds, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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