Cour d'appel, 05 février 2008. 04/00365
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
04/00365
Date de décision :
5 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R. G. No 06 / 01797
C. F. K.
No Minute :
Grosse délivrée
le :
S. C. P. CALAS
S. C. P. POUGNAND
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 FÉVRIER 2008
Appel d'une décision (No R. G. 04 / 00365)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE
en date du 09 mars 2006
suivant déclaration d'appel du 02 Mai 2006
APPELANTS :
Monsieur Pierre X...
...
38090 VAULX MILIEU
représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assisté de Me Joël GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE
Madame Jeanine Z... épouse X...
...
38090 VAULX MILIEU
représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assistée de Me Joël GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
Monsieur Lucien A...
...
38090 VAULX MILIEU
représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assisté de Me Malika LIATENI-GIRARDET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Madame Renée C... épouse A...
...
38090 VAULX MILIEU
représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assistée de Me Malika LIATENI-GIRARDET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Hélène LAGIER, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Janvier 2008, Madame KUENY, Conseiller a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et Madame Pierre X... propriétaires d'un tènement immobilier situé sur la commune de VAULX MILIEU au lieudit ...cadastré section AB no 238 et 244 pour l'avoir acquis des époux Z... aux termes d'un acte des 5 et 29 mars 1966 ont fait assigner Monsieur et Madame A... propriétaires du tènement voisin cadastré AB no 239 et 240 pour l'avoir acquis de Madame veuve D... suivant acte des 7 et 28 février 1970 aux fins suivantes :
-voir constater que l'état d'enclave de la propriété A... a cessé,
-voir dire et juger que les époux A... ne bénéficient plus d'un droit de passage sur leur propriété,
-voir condamner les époux A... à supprimer les deux piliers empiétant sur leur cour.
Par jugement du 9 mars 2006 le Tribunal de Grande Instance de VIENNE :
-a dit que la servitude de passage dont bénéficient les époux A... sur la parcelle AB no 44 appartenant aux époux X... constitue une servitude conventionnelle, que cette servitude n'est pas soumise aux dispositions de l'article 685-1 du Code Civil,
-a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de suppression des deux piliers,
-a débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes,
-les a condamnés à payer aux époux A... 2. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts et 1. 000, 00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les a condamnés aux dépens.
Monsieur et Madame X... ont relevé appel de ce jugement le 2 mai 2006 demandant à la Cour :
-de l'infirmer,
-de constater que l'état d'enclave partielle de la propriété A... a cessé,
-de dire et juger que les époux A... ne bénéficient plus d'un droit de passage sur leur propriété,
-de condamner les époux A... à supprimer les deux piliers qui empiètent sur leur cour,
-et de condamner les époux A... à leur payer 1. 500, 00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils exposent que l'acte de partage des 5 et 29 mars 1966 mentionne un droit de passage au profit de la propriété voisine de Monsieur D... (aujourd'hui A...), que si Madame D... avait un accès direct sur la voie publique, sa propriété était cependant enclavée pour le passage d'engins agricoles, que le passage dans leur cour n'était accordé que pour la charrette de Monsieur D..., que les époux A... ont agrandi l'ouverture au nord de leur propriété de sorte qu'ils bénéficient d'un accès direct sur l'impasse ... et que leur propriété n'étant plus enclavée, le droit de passage est devenu inutile.
Ils précisent qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si la servitude conventionnelle a été accordée pour cause d'enclave, que Monsieur E... géomètre expert désigné dans le cadre d'un litige antérieur a précisé dans son rapport qu'il n'avait pas retrouvé l'acte qui aurait créé la servitude de passage sur la propriété X..., qu'à aucun moment les propriétés X... et A... n'ont appartenu à un même propriétaire de sorte que l'on n'est pas en présence d'une servitude par destination du père de famille, qu'une servitude conventionnelle doit être mentionnée dans les actes des deux parties, ce qui n'est pas le cas, que la tolérance accordée par leurs auteurs s'explique par la configuration des lieux à l'époque à savoir que la propriété des époux A... ne bénéficiait que d'accès piétonniers sur la route de VIENNE et sur l'impasse ..., qu'actuellement la jurisprudence décide que le titre recognitif de servitude ne peut être constitué par un aveu du propriétaire du fonds servant et que l'acte recognitif doit constater l'existence d'un acte juridique antérieur constitutif de la servitude.
Ils indiquent que les époux A... accèdent à leur propriété par l'impasse ... dont l'entrée a une largeur de 3 m 47 sur la route de VIENNE, qu'en outre les époux A... ont créé une ouverture sur l'impasse ... permettant l'accès de voitures et de camions, que leur boîte aux lettres est implantée à l'entrée de cet accès et qu'ils sont domiciliés....
Ils soulignent que les époux A... ont acquis des consorts F... le 14 mai 1977 la parcelle cadastrée no 616 et la moitié nord de la parcelle 243, qu'ils ont aménagé un garage à voiture donnant directement sur la route de VIENNE et sur leur cour intérieure et qu'ainsi ils disposent de deux entrées complètes pour accéder à pied et en voiture à leur propriété.
Ils font valoir que les époux A... ont remplacé la vieille clôture en bois par un portail avec des piliers qui empiètent sur leur propriété, que cet empiétement résulte du rapport de Monsieur E..., que par jugement du 1er février 1985 le Tribunal d'Instance de VIENNE a constaté l'accord des parties en ce qui concerne la limite définie par l'expert E... et que les piliers doivent en conséquence être supprimés, étant précisé que la prescription trentenaire a été interrompue par la délivrance de l'assignation du 11 décembre 1979 et par la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2003.
Les époux A... sollicitent la confirmation du jugement déféré et réclament aux appelants 3. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3. 000, 00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils exposent que l'acte de partage des 5 et 29 mars 1966 constitue l'acte recognitif émanant du propriétaire du fonds servant, prévu par l'article 695 du Code Civil, qu'il est constant en jurisprudence que l'existence même d'une servitude est acquise par la mention qui en est faite dans le titre du fonds servant, qu'ils disposent d'une servitude conventionnelle dérogeant aux dispositions de l'article 685-1 du Code Civil, qu'il n'est pas établi que cette servitude conventionnelle aurait été consentie en raison d'un état d'enclavement et que leur propriété possède deux sorties au moins depuis 1838.
Ils relèvent que l'impasse ... ne permet pas de desservir leur propriété en raison de son étroitesse, que la largeur de cet accès est de 3, 10 à 3, 18 mètres ce qui est insuffisant notamment pour les services de secours et que le Tribunal a décidé à bon droit que la demande d'enlèvement des piliers était tardive, la prescription n'ayant pas été interrompue.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la servitude de passage
L'acte de propriété des époux X..., à savoir le partage établi par Maître G... Notaire à BOURGOIN (ISÈRE) les 5 et 29 mars 1966 mentionne à l'article 1 " une propriété agricole, commune de VAULX MILIEU, comprenant une maison d'habitation en mauvais état, cour (grevée d'un droit de passage au profit de la propriété voisine de Monsieur D... et de Monsieur H......) "
Monsieur E... géomètre expert commis par un jugement du Tribunal d'Instance de VIENNE en date du 9 mai 1980 indique dans son rapport daté du 2 mai 1983 " Nous n'avons pas retrouvé l'acte qui aurait créé la servitude de passage sur la propriété X... au profit de la propriété A... ". D'autre part les relevés des mutations successives aux matrices de l'ancien cadastre (1838) et du nouveau cadastre permettent de constater que depuis 1838, date de la sortie de l'ancien cadastre Napoléonien, les actuelles propriétés X... et A... n'ont à aucun moment été réunies sous le nom d'un même propriétaire, de sorte que le droit de passage litigieux n'est pas une servitude de passage par destination du père de famille.
Il était acquis en jurisprudence qu'un acte de partage portant reconnaissance d'une servitude par le propriétaire du fonds servant constitue un acte recognitif de servitude pour la validité auquel il importe peu que le propriétaire de l'héritage dominant n'ait pas été partie, mais une condition a ensuite été exigée à savoir que le titre recognitif doit faire référence au titre constitutif de la servitude.
Cette condition n'existe pas en l'espèce de sorte que les époux A... ne peuvent se prévaloir d'une servitude conventionnelle.
Il résulte du rapport que l'expert E... que pour accéder au chemin départemental no 36 en traversant la propriété X..., les époux A... ont deux portails à ouvrir dont la largeur est de 3 m 77 et de 3 m 46 sans tenir compte des chasses roues et que la largeur du chemin situé au nord de la propriété des époux A... est au débouché sur le chemin départemental no 36 de 3 m 35.
L'impasse ... qui débouche sur la route de VIENNE a une largeur suffisante et d'autres habitations sont d'ailleurs desservis par cette impasse. L'état d'enclave relative plaidé par les époux A... n'est pas établi et ils ne peuvent dès lors se prévaloir d'un titre légal de servitude.
Sur les piliers
Il est constant qu'ils ont été édifiés en 1973.
Les époux X... n'ont sollicité l'enlèvement de ces piliers que dans leurs conclusions pour la mise en état du 13 juillet 2005, étant observé que l'assignation en date du 4 mars 2004 ne comportait aucune demande relative aux piliers.
Par ailleurs, la lettre recommandée du 6 octobre 2003 n'a pu interrompre la prescription, l'énumération des causes d'interruption édictée par l'article 2244 du Code Civil étant limitative.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclarée prescrite la demande d'enlèvement des piliers.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclarée irrecevable comme prescrite la demande d'enlèvement des piliers,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE les époux A... de leur demande tendant à voir reconnaître une servitude de passage conventionnelle ou légale sur le fonds no 244 appartenant aux époux X... au profit de leurs fonds no 239 et 240,
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Prononcé en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame HULOT, Greffier.
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