Texte intégral
- N° RG 24/01411 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVKF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/01411 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVKF - M. [T] [C]
Ordonnance du 12 septembre 2024
Minute n°24/ 784
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7],
agissant par agissant par M. [K] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] :
[Adresse 3] - [Localité 5],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [T] [C]
né le 08 Février 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 7],
MAJEUR PROTEGE sous la curatelle de L’UDAF 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1] [Localité 6]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 08 décembre 2022 dont fait l’objet M. [T] [C],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 12 septembre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [T] [C], reçue et enregistrée au greffe le 12 septembre 2024 à 10 h 01,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] reçues au greffe le 12 septembre 2024 à 10 h 01 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’absence d’ observations du procureur de la République en date du 12 septembre 2024,
M. [T] [C] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 5 août 2024 à 11 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 11 septembre 2024 à 12 heures pour les motifs suivants :état d’agiation, risque hétéro-agressif ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 5/08/24 à 11 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [T] [C],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024 à 11H31,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [T] [C] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment