Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10406 F
Pourvoi n° R 19-12.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme V... Q..., domiciliée [...] ,
2°/ M. L... Q..., domicilié [...] ,
3°/ M. O... Q..., domicilié [...] ,
4°/ Mme T... G..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° R 19-12.142 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant à M. C... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Q..., de MM. L... et O... Q... et de Mme G..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q..., MM. L... et O... Q... et Mme G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Q..., MM. L... et O... Q... et Mme G... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Q..., MM. L... et O... Q... et Mme G...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. B... était légataire à titre particulier de R... Q... conformément au testament olographe du 20 décembre 1995 et des codicilles des 20 novembre 1996 et 20 mai 1998 établis par ce dernier à son profit, d'AVOIR ordonné la délivrance de son legs et donc débouté les consorts Q... de leur demande en nullité dudit testament olographe du 20 décembre 1995 et des codicilles des 20 novembre 1996 et 20 mai 1998, pris par R... Q... sous l'empire d'un été de démence permanent ;
AUX MOTIFS QUE les consorts Q... demandent la réformation du jugement entrepris ; qu'ils prétendent que R... Q... était atteint d'une insanité d'esprit permanente et font valoir que la preuve n'est pas rapportée qu'il a bénéficié d'un moment de lucidité le jour des actes litigieux ; qu'ils relèvent un décalage entre les termes employés dans le testament et l'état mental de l'intéressé avec la mention de termes très techniques tels que "légataire particulier" que le défunt n'était pas capable d'appréhender ; qu'ils indiquent que les remerciements adressés à son curateur sont également surprenants au regard de l'attitude de leur oncle à l'égard de sa propre mère qui lui était pourtant très dévouée ; qu'enfin, ils soutiennent que la forme olographe du testament n'était pas du tout adaptée à l'état mental de l'intéressé ; que le jugement rendu le 6 avril 2016 a retenu une absence "d'éléments significatifs permettant de caractériser une altération (de ce) discernement " ; qu'il relève que R... Q... "qui vivait seul, entretenait également des relations sociales avec d'autres personnes de son entourage", que "s'il est indéniable que R... Q... présentait des troubles, il n 'est toutefois pas démontré qu'ils avaient pour effet d'obnubiler son intelligence ou de dérégler sa faculté de discernement" et enfin, qu'il "bénéficiait d'un traitement qui pouvait également stabiliser son état" ; qu'il entretenait de bonnes relations avec M. C... B... qui selon un témoin, "se comportait comme un père attentionné, ce qui peut expliquer que sa mère ait souhaité (qu'il) se charge de la curatelle comme en atteste un document rédigé par ses soins le 23 janvier 1991" ; que le testament olographe daté du 20 décembre 1995 est rédigé dans les termes suivants :
"Ceci est mon testament.
Je soussigné R... Q... demeurant à [...] , lègue à titre particulier net de frais et droits, à Monsieur C... B... demeurant à [...] , ma propriété située [...] , ainsi que tout le mobilier la garnissant, ceci à titre de remerciements, et de reconnaissance, pour les bons soins, les services, le réconfort moral et le dévouement qu'il ne cesse de m'apporter depuis le décès de ma mère" ; que l'article 901 du code civil dispose que "pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence" ; que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation ; que le trouble mental doit exister au moment précis où l'acte a été établi ; que si cette insanité d'esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et postérieure à l'acte litigieux, il revient à celui auquel on l'oppose d'établir l'existence d'un intervalle lucide au moment où l'acte a été passé ; qu'il incombe donc aux consorts Q... de démontrer que R... Q..., à l'époque où le testament et les codicilles ont été rédigés, était victime d'une altération persistante de ses facultés mentales ; que la démonstration d'un intervalle de lucidité au moment de la rédaction des actes litigieux n'aura d'intérêt, éventuellement, que dans un second temps ; que l'insanité d'esprit prévue par l'article 901 du code civil comme cause de nullité des actes de disposition à titre gratuit de celui qui en était atteint au moment de ces libéralités, comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ; que cette insanité d'esprit doit d'abord être appréciée au regard des avis médicaux figurant au dossier ; que les circonstances dans lesquelles ces actes ont été établis seront également pris en considération ; que dans son certificat médical établi le 21 décembre 1972, le docteur X... en sa qualité de médecin expert a proposé de placer R... Q..., sous curatelle ; qu'il précise que l'intéressé a appris à lire à l'âge de 9 ans, qu'il a passé à l'âge de 15 ans le certificat d'études et qu'il a suivi des cours au lycée jusqu'à ses 18 ans, sans toutefois réussir aucun examen ; qu'il a fait durant cette période "des acquisitions intellectuelles non négligeables" ; qu'à cet âge, sont apparus des "troubles du comportement paroxystiques avec crises d'agressivité à l'égard de la mère, de la grand- mère" ; que son activité a été orientée vers des "créations artistiques, peinture et céramique et des intérêts variés, avec des contacts sociaux restés limités'" ; que "les réactions agressives ont été contenues par l'administration de médicaments neuroleptiques retard!" ; que le médecin expert ajoute qu'il "était en présence d'un sujet de taille élevée et d'une corpulence considérable" et que le sujet était "présent, correctement orienté dans le temps et dans l'espace" ; qu'il évoque encore un "trouble mental grave limitant les acquisitions et orientant (l'intéressé) vers une régression importante des facultés variées avec périodes délirantes plus ou moins longues, contenues et limitées par le traitement ; que l'évolution ancienne de cette affection laisse peu de chance d'une amélioration prochaine" ; que dans un complément à l'expertise, il préconise le 6 février 1973, "une curatelle de préférence à une tutelle au nom du respect d'un maximum d'autonomie à laisser au patient, autonomie compatible avec son existence sans grand dommage pour lui ou pour autrui" ; qu'il a précisé toutefois que la gestion de ses affaires pouvait être "au moins symbolique" ; que le docteur X... considérait également que "R... Q... pouvait sans inconvénient notable être interrogé au cours de la procédure sauf si la date de cet entretien venait à coïncider avec une phase d'excitation délirante en général passagère" ; que le certificat médical du docteur U... daté du 14 juin 1973 fait état d'une invalidité à 100 % (depuis 1964) et d'une impossibilité de "travail assidu et rémunérateur" ; que le 23 avril 1992, le docteur E... indique que "son état nécessite un traitement régulier" ; que le 8 décembre 1994, il précise que R... Q... a présenté depuis l'enfance une "psychose conduisant à un aspect de déficit des grandes fonctions intellectuelles" et une "maladie chronique le rendant définitivement incapable de travailler" ; que ce certificat a été établi à la demande de M. B... pour permettre à son protégé de bénéficier de la pension de réversion de sa mère, retraitée de l'enseignement, décédée le 29 novembre 1993 ; que figure dans les pièces, à hauteur d'appel, le dossier médical de R... Q... qui par une mention, le décrit rétif au questionnaire qui lui est proposé le 29 juillet 1998, et aussi, "mutique et halluciné" ; que le docteur K... qui a fait l'expertise du dossier médical à la demande des appelants, conclut à l'existence d'une "pathologie neuropsychiatrique sévère", "un retard d'acquisition avec un amoindrissement des capacités intellectuelles" et un "syndrome délirant"
lié à une "psychose infantile d'évolution déficitaire", autant d'éléments permettant selon lui d'établir une "pathologie mentale sévère et invalidante en 1995 et 1996"; que cette expertise amiable, non contradictoire, ne vaut cependant qu'à titre de simple renseignement ; qu'il résulte aussi du dossier médical produit que R... Q... était suivi régulièrement, chaque mois de la période considérée ; que les documents médicaux postérieurs à la période litigieuse, ceux figurant dans son dossier médical ou ceux datés des 16 janvier 2008 pour le docteur P... et du 18 août 2010 pour le docteur A..., ont moins d'intérêt pour la solution du litige ; que la lecture des éléments médicaux figurant au dossier, nous apprend finalement que R... Q... était incapable de travailler malgré la formation qu'il avait pu acquérir au cours de sa scolarité, qu'il était régulièrement suivi et que ses crises étaient contenues grâce à son traitement et qu'il n'était pas isolé socialement ; que rien ne caractérise donc une altération durable des facultés mentales de l'intéressé tout au long de sa vie et sur la période litigieuse entre décembre 1995 et mai 1998 ; que cette conclusion n'est pas démentie par le docteur K... dont le constat se limite à celui d'une "pathologie mentale sévère et invalidante en 1995 et 1996" ; qu'en outre, il est établi par le dossier médical, alors que la mère de l'intéressé vient de disparaître, que M. B... "s'occupe de tout, donne la pension, paie tous les employés, pour le ménage, le gardien de la copropriété" (23 décembre 1993) ; que sa "vie est bien organisée" et qu'il en "apprécie la régularité" (20 janvier 1994) ; que le curateur appelle les soignants (le 17 février 1994, 20 février 1997, 9 juin 2004, 16 février 2011) et qu'il est "efficace" (25 août 1994 et 24 octobre 1996) ; que l'autonomie du majeur protégé est "satisfaisante avec une aide-ménagère quotidienne" (16 février 2011) ; qu'il résulte de ces observations que M. B... a porté des soins attentifs à son protégé, organisant son quotidien avec l'aide de tierces personnes, lui rendant régulièrement visite et menant pour lui les démarches administratives nécessaires, notamment, pour percevoir la pension de réversion de sa mère décédée ; qu'en février 2011 est évoqué la prolongation de la mesure de protection ; que le personnel soignant a donc toujours trouvé en M. B... un interlocuteur coopérant ; qu'il convient de relever que R... Q... a par ailleurs fait preuve d'une constance certaine en rédigeant pas moins de trois actes au bénéfice de M. B... ;
que l'emploi de termes techniques au demeurant parfaitement appropriés, n'est pas incompatible avec son niveau d'études ; qu'ainsi le choix de désigner M. B... en qualité de légataire particulier apparaît parfaitement cohérent et délibéré sans que puisse être retenu le moindre vice du consentement ; qu'il n'y a pas lieu d'annuler le testament ou les codicilles ;
1°) ALORS QUE le testament est nul pour insanité d'esprit lorsque le testateur se trouve dans un état habituel de démence ou de faiblesse mentale à l'époque où le testament a été rédigé, sauf au bénéficiaire de la libéralité à établir que le rédacteur du testament était dans un intervalle de lucidité au moment de la confection de l'acte ; que la cour d'appel qui, ayant constaté que selon le certificat médical du docteur X... du 21 décembre 1972, R... Q... était atteint « d'un trouble mental grave limitant les acquisitions » et l'orientant « vers une régression importante des facultés variées avec périodes délirantes plus ou moins longues », que selon celui du docteur E... du 8 décembre 1994, il présentait depuis l'enfance une « psychose conduisant à un aspect de déficit des grandes fonctions intellectuelles » et que le docteur K... ayant fait l'expertise de son dossier médical, concluait à l'existence « d'un retard d'acquisition avec un amoindrissement des capacités intellectuelles », établissant une « pathologie mentale sévère et invalidante en 1995 et 1996 », a néanmoins énoncé, pour débouter les consorts Q... de leur demande en nullité du testament olographe du 20 décembre 1995 et des codicilles des 20 novembre 1996 et 20 mai 1998 pris par R... Q..., qu'il leur incombait de démontrer que ce dernier, à l'époque où le testament et les codicilles avaient été rédigés, était victime d'une altération persistante de ses facultés mentales, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 901 et 1315, devenu l'article 1353 du code civil ;
2°) ALORS QUE de même en affirmant, pour débouter les consorts Q... de leur demande en nullité du testament olographe du 20 décembre 1995 et des codicilles des 20 novembre 1996 et 20 mai 1998 pris par R... Q..., qu'à la lecture des éléments médicaux figurant au dossier, rien de caractérisait une altération durable des facultés mentales de R... Q... tout au long de sa vie et sur la période litigieuse entre décembre 1995 et mai 1998, tout en ayant constaté que selon le certificat médical du 21 décembre 1972 du docteur X..., en sa qualité de médecin expert, R... Q... était atteint « d'un trouble mental grave limitant les acquisitions » et l'orientant « vers une régression importante des facultés variées avec périodes délirantes plus ou moins longues », que selon celui du docteur E... du 8 décembre 1994, il présentait depuis l'enfance une « psychose conduisant à un aspect de déficit des grandes fonctions intellectuelles » et que le docteur K... ayant fait l'expertise de son dossier médical, concluait à l'existence « d'une pathologie neuropsychiatrique sévère », d'« un retard d'acquisition avec un amoindrissement des capacités intellectuelles » et d'un « syndrome délirant » lié à « une psychose infantile d'évolution déficitaire », établissant ainsi une « pathologie mentale sévère et invalidante en 1995 et 1996 », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que R... Q... s'était trouvé dès son enfance et tout au long de sa vie, y compris donc à une époque contemporaine de la rédaction de l'acte, dans un état habituel de pathologie mentale sévère avec une déficience constante de ses facultés intellectuelles et a violé l'article 901 du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que dans son certificat médical du 30 août 2017, le docteur K... a précisé « qu'en considérant la pathologie du patient, l'existence d'une expertise antérieure à 1995 attestant de l'existence d'un trouble psychotique chronique d'évolution déficitaire et l'incapacité du patient à gérer seul son patrimoine, il apparaît certain que M. Q... était toujours atteint d'une pathologie mentale sévère et invalidante de 1995 et 1996 » ; qu'en affirmant que la conclusion selon laquelle rien de caractérise une altération durable des facultés mentales de R... Q... tout au long de sa vie et sur la période litigieuse entre décembre 1995 et mai 1998, n'est pas démentie par le docteur K... dont le constat se limite à celui « d'une pathologie mentale sévère et invalidante de 1995 et 1996 », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce certificat, violant ainsi le principe précité.