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Cour d'appel, 23 juin 2025. 25/01410

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01410

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ORDONNANCE EN RECTIFICATION D'ERREUR OU D'OMISSION MATÉRIELLE N° RG 25/01410 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSYN ORDONNANCE N° APPELANTE : Mme [J] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. FBG 42 immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le nom commercial 'LE REPALATIN' Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER Le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, Nous, Monsieur Thomas LE MONNYER, magistrat chargé de la mise en état , assisté de Madame Audrey NICLOUX, Greffier, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu l'arrêt en date du 12 Décembre 2024 ; Vu la déclaration de saisine en date du 05 mars 2025; PROCÉDURE Saisie d'un appel visant le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Montpellier, la cour d'appel a, par arrêt en date du 12 décembre 2024, statué comme suit : Rejette l'exception de nullité visant la requête introductive d'instance, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, Dit que Mme [M] a subi un harcèlement moral, Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en contestation du licenciement pour inaptitude, en ce que celle-ci est fondée sur le comportement fautif de l'employeur l'ayant provoquée constitutif d'un harcèlement moral, Juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la société FBG 42 à payer à Mme [M] les sommes suivantes : - 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 6 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - les entiers dépens. Déboute Mme [M] du surplus de ses demandes et la société FBG 42 de sa demande reconventionnelle, Vu la requête en date du 5 mars 2025, aux termes de laquelle Mme [M] demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant cet arrêt en ce qu'il désigne la société intimée comme étant 'la SARL FBG 42", en lieu et place de la 'SAS FBG 42 immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 819 466 715". Vu la demande d'observations adressée au conseil de la société intimée le 17 mars 2025, Vu les dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, MOTIVATION Aucune observation n'a été formulée par la société intimée. Il résulte manifestement des énonciations de la décision que celle-ci est affectée d'une erreur purement matérielle sur la forme juridique de la société qui n'était pas une SARL mais une SAS. Il convient en conséquence de rectifier l'arrêt en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour, Ordonne la rectification de la première page de l'arrêt rendu par la présente juridiction le 12 décembre 2024 (RG n°21/6472) dans l' affaire opposant Mme [J] [M] à la société FBG 42, dont la forme sociale n'est pas 'S.A.R.L.', Dit qu'il convient de lire en lieu et place 'la SAS FBG 42 immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 819 466 715". Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées. Laisse les dépens à la charge du Trésor. Le Greffier Le Président

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