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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22 mai 2024. 2305503

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2305503

Date de décision :

22 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 2023 et 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer dans un délai de 7 jours une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer dans un délai de 7 jours une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués en sont pas fondés. Par un jugement du 3 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et sur l'ensemble des conclusions en annulation présentées par M. A à l'exception de celles relatives au refus de séjour qui ont été renvoyées en formation collégiale. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, M. A soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public ; - elle méconnaît l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2023. Vu : - le jugement n° 2305503 du 3 mai 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 13 avril 2003, déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2019. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 9 avril 2019. Le 12 août 2021, il a sollicité le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal a, par son jugement visé ci-dessus du 3 mai 2023, statué sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et sur la légalité des décisions d'obligation de quitter le territoire français, de fixation du pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français et d'assignation à résidence. Ainsi, il revient au tribunal statuant en formation collégiale de ne se prononcer que sur les conclusions de la requête dirigées contre la seule décision du 3 mars 2023 en tant qu'elle refuse à M. A la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 mars 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé par M. A sur le fondement de l'article L. 435-3 du code précité, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public au motif qu'il " est connu des services de police pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ". Toutefois, si le préfet des Hauts-de-Seine démontre que trois fonctionnaires de police ont déposé une plainte à l'encontre de M. A le 20 octobre 2021, il n'apporte aucune précision sur les suites judiciaires qui lui ont été données tandis que M. A produit un courrier du bureau d'ordre pénal du tribunal judiciaire de Paris daté du 27 avril 2023 précisant que cette plainte a été classée sans suite. Au surplus, le requérant produit le bulletin numéro 3 de son casier judiciaire daté du 21 avril 2023 sur lequel n'apparaît aucune condamnation pénale et le préfet des Hauts-de-Seine n'allègue pas que M. A aurait commis d'autres faits de nature à établir que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 412-5 précité en lui refusant la délivrance du titre de séjour demandé pour le seul motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 en tant qu'il refuse le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant remplirait les conditions requises pour être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, à verser à Me Rosin, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1 : L'arrêté du 3 mars 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu'il refuse le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la situation de M. A. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Rosin, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rosin, conseil de M. A, et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; Mme Richard, première conseillère ; M. Viain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le rapporteur, signé T. VIAIN Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2305503

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