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Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-60.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.383

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comatec, société anonyme, dont le siège est à Paris (11ème), ..., agissant par ses représentants légaux, en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1990 par le tribunal d'instance de Paris (11ème), en matière électorale, au profit de : 1°) l'Union syndicale des ports, docks et aéroports, dont le siège est à Paris (10ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège, 2°) La Confédération générale du travail FO, fédération de l'équipement, des transports et services, dont le siège est à Paris (10ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège, 3°) M. Amor X..., demeurant à Chelles (Seine-et-Marne), ..., 4°) Le Syndicat des transports de l'Ile-de-France, (CNT-AIT), dont le siège est à Paris (20ème), ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son secrétaire général, domiciliés en ladite qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Comatec, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que la société Comatec fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris, 20 avril 1990) d'avoir déclaré valable la désignation de M. X... comme délégué syndical par le syndicat CNT-AIT, au motif que ce dernier était représentatif au sein de l'entreprise, alors que d'une part, l'importance des effectifs d'un syndicat par rapport à l'effectif global de l'entreprise est un élément essentiel d'appréciation de sa représentativité ; qu'en s'abstenant de donner la moindre indication sur les effectifs de la CNT-AIT et notamment de rechercher si ceux-ci avaient augmenté depuis les récentes décisions de justice qui, en raison de leur insuffisance, avaient refusé de reconnaître la représentativité de ce syndicat, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ; alors que d'autre part, si en vue de la reconnaissance de la représentativité la faiblesse des effectifs peut être compensée par l'activité et le dynamisme, c'est à la condition qu'il soit établi que les initiatives qu'a prises le syndicat ont recueilli une certaine audience auprès des salariés de l'entreprise ; qu'en déduisant la représentativité de la CNT-AIT de l'impression de tracts et de l'envoi de lettres à la direction de l'entreprise et au Ministère du travail, sans rechercher l'audience dont bénéficiait le syndicat, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir apprécié l'importance des effectifs, le tribunal d'instance a relevé que le syndicat avait participé à un conflit collectif et à la signature de l'accord de fin de conflit dont il avait surveillé le respect, qu'il s'était manifesté par la diffusion de tracts et par des interventions auprès de la direction et du ministère du travail à la suite de licenciements ; qu'il a ainsi justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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