Tribunal Administratif de Paris, 16 décembre 2022. 2225749
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2225749
Date de décision :
16 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution la délibération par laquelle le jury de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), de l'institut d'études judiciaires de l'université de Paris Cité, a fixé la liste des candidats admis à l'examen et l'a déclarée non admise,
2°) d'enjoindre au président de l'université de Paris Cité de convoquer Mme B à l'épreuve orale d'exposé-discussion de l'examen d'entrée au CRFPA pour l'année 2022 et de convoquer à nouveau un jury pour qu'il délibère à son sujet après la tenue de l'épreuve,
3°) de mettre à la charge de l'université Paris Cité la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 14 décembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de l'université Paris Cité.
Fait à Paris, le 16 décembre 2022.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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