Cour de cassation, 20 décembre 1988. 87-13.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.442
Date de décision :
20 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur X... Michel ; 2°/ Madame Z... Nelly épouse X..., demeurant ensemble à Rilly-sur-Aisne (Ardennes),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1986 par la cour d'appel de Reims (1ère section), au profit de :
1°/ La société anonyme SOVAC-CAVIA dont le siège social est ... (8ème) ; 2°/ Madame B... Suzanne veuve de Monsieur Paul Y..., demeurant à Quatre Champs (ardennes) ; 3°/ Madame X... Christine épouse Y..., demeurant à Leffincourt (Ardennes) ; défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. A..., C..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Fouret, Averseng, Pinochet, conseillers, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., de Me Celice, avocat de la société Sovac-Cavia, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mmes B... veuve Y... et X... épouse Y... ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1326 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980, applicable à la cause ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'engagement que souscrit la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention, écrite de sa main, et en toutes lettres de la somme cautionnée ;
Attendu que le 8 novembre 1978, la société Sovac Cavia a prêté à M. Jean-Pierre Y... une somme de 220 000 francs remboursable en 48 mensualités d'un montant de 6 366, 80 francs à compter du 10 décembre 1978 ; que par un acte sous seing privé du même jour, Mme Suzanne Y... et les époux X... se sont portés avalistes des effets de commerce qui pourraient être créés en remboursement du prêt et ont donné en outre leur garantie solidaire pour toutes les obligations découlant de ce contrat :
"d'une part, obligation de rembourser le prêt, d'autre part, obligations accessoires, notamment celles concernant en cas d'impayés la déchéance du terme, le remboursement des frais et pénalités, les
intérêts de retard, frais de retour et dommages-intérêts tels que prévues au contrat" ; que Mme Suzanne Y... et les époux X... ont apposé leur signature au bas de l'acte sous la mention manuscrite suivante "lu et approuvé, bon pour aval de Jean-Pierre Y..." ; Attendu que pour accueillir la demande de la société Sovac-Cavia dirigée contre Mme Suzanne Y... et les époux X... en leur qualité de caution, l'arrêt retient que dès lors que l'acte d'aval précisait le montant du prêt, le nombre, le montant et les dates des échéances, qu'il rappelait la déchéance du terme et les obligations nouvelles nées de cette déchéance, la mention manuscrite apposée par les signataires exprimait la connaissance qu'ils avaient de la nature et de l'étendue des obligations contractées et qu'ainsi la société Sovac-Cavia rapportait la preuve, par les actes eux-mêmes, qu'ils s'étaient portés cautions solidaires pour toutes les obligations découlant du contrat de prêt signé par M. Jean-Pierre Y... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la mention manuscrite n'indiquait pas en toutes lettres la somme cautionnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans l'intérêt des époux X..., l'arrêt rendu le 17 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
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