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Cour d'appel, 09 février 2012. 10/02411

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/02411

Date de décision :

9 février 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 3 ARRET DU 09 FEVRIER 2012 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02411 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 14 décembre 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'EVRY - 2ème Chambre B - RG n° 06/08996 APPELANTE Madame [N] [R] [V] Née le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 8] (Essonne) demeurant [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] Rep/assistant : la SCP BASKAL CHALUT-NATAL (avoués à la Cour) assistée de la Selarl LEGIS LONGJUMEAU (Me Gotnadji KOSSI DJOHONGONA), avocats au barreau de l'ESSONNE INTIMÉ Monsieur [J] [M] Né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 12] demeurant [Adresse 9] [Localité 14] Rep/assistant : la SCP NARRAT PEYTAVI (avoués à la Cour) assisté de Me Bertrand MINOT de la Selarl GRECO/MINOT, avocat au barreau de l'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 décembre 2011, en chambre du conseil, devant la Cour composée de : Odile MONDINEU-HEDERER, Présidente Marie LEVY, Conseillère chargée du rapport Laurence GUIBERT, Vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Nathalie GALVEZ ARRET : - CONTRADICTOIRE - RENDU par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - SIGNÉ par Odile MONDINEU-HEDERER, présidente et par Nathalie GALVEZ, greffière. ***** [J] [M], né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 12] et [N] [V], née le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 8] (91), se sont mariés le [Date mariage 4] 1971 devant l'officier d'état civil de Longjumeau (91), sans contrat de mariage préalable. Un enfant actuellement majeur est issu de cette union. Par requête en date du 08 novembre 2006, [J] [M] a sollicité le divorce. Par ordonnance de non-conciliation en date du 1er février 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, fixé diverses mesures provisoires et a, notamment : - ordonné une expertise et désigner maître [K] [X], notaire à [Localité 12], aux fins d'élaborer un projet liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. Par acte d'huissier en date du 28 janvier 2008, [N] [V] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. [J] [M] a sollicité, par voie de conclusions, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le rapport d'expertise a été déposé le 27 avril 2009. Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2009 dont appel, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry a notamment : - débouté [N] [V] de sa demande principale en divorce pour faute, aux torts exclusifs de [J] [M], - prononcé le divorce entre les époux sur le fondement de l'article 237 du code civil, - ordonné les mesures de publicité prévues par la loi, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - rejeté la demande de [J] [M] de report de la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux, - débouté [N] [V] de sa demande d'usage du nom de son conjoint, - débouté [N] [V] de ses demandes d'attributions préférentielles, - débouté [J] [M] de sa demande tendant à l'entérinement du projet liquidatif de communauté établi par maître [X], notaire expert sous réserve de modifications, - renvoyé les parties à faire valoir leurs demandes de ces chefs dans le cadre des opérations de liquidation, - débouté [N] [V] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, - débouté [N] [V] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - fait masse des dépens qui comprendront les frais d'expertise et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties, - débouté les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile. [N] [V] a formé appel de cette décision le 09 février 2010. [J] [M] a constitué avoué le 26 février 2010. Vu les dernières conclusions des parties, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, en date du 02 novembre 2011 pour [N] [V], appelante, et en date du 07 décembre 2011 pour [J] [M], intimé, qui demandent à la cour de : [N] [V] recevoir [N] [V] en son appel du jugement entrepris, infirmer le jugement et statuant à nouveau, débouter [J] [M] de ses demandes, fins et conclusions, prononcer le divorce aux torts exclusifs de [J] [M], ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, condamner [J] [M] à verser à son épouse une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, autoriser [N] [V] à continuer à user du nom de son époux, attribuer à [N] [V] de façon préférentielle le bien commun sis en Mayenne à [Localité 14], renvoyer les dispositions relatives à la valeur des biens immobiliers, des valeurs locatives et des récompenses éventuelles devant le notaire chargé de la liquidation, désigner, si la cour l'estime nécessaire, tel expert qu'il plaira à la cour, pour évaluer les valeurs vénales des biens ainsi que leur valeur locative, et ce, aux frais avancés par [J] [M], condamner [J] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, condamner [J] [M] à verser à [N] [V] une somme de 3.000 euros au titre de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile. [J] [M] confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté la demande principale de [N] [V], - prononcé le divorce des époux en application des articles 237 et suivants du code civil, - débouté [N] [V] de toutes ses demandes de dommages et intérêts, - débouté [N] [V] de sa demande d'usage du nom marital, infirmer pour le surplus le jugement entrepris et statuant à nouveau, A titre principal, entériner le projet de liquidation de communauté établi par maître [X] sous réserve des modifications ci-après rappelées, concernant le compte de reprise et de récompense : fixer à 7.764 euros la récompense due à [J] [M] par la communauté, concernant l'actif de la communauté : à titre principal, voir fixer à 160.000 euros la valeur du bien sis à [Localité 8] et à 115.000 euros, en ce cas, la valeur du bien sis à [Localité 14], ou dire que la valeur sera fixée par l'expert, à titre subsidiaire, [J] [M] sera d'accord pour accepter que les actifs bruts de la communauté soient ainsi fixés : valeur du bien de [Localité 8] : 150.000 euros, valeur du bien de [Localité 14] : 85.000 euros, valeur du véhicule Renault 21 : 500 euros. condamner [N] [V] au versement d'une provision de 36.000 euros à valoir sur la soulte résultant des fixations ainsi opérées, fixer alors l'indemnité d'occupation due par [N] [V] à la somme de 700 euros par mois à compter du 1er février 2008, voir fixer la valeur locative du bien sis à [Adresse 13] à la somme de 380 euros à compter du 1er février 2008, En ce cas, la cour voudra bien procéder aux attributions préférentielles des biens immobiliers, à savoir : le bien sis à [Localité 8] au profit de [N] [V], * immeuble situé à [Adresse 10], sans numéro et 163 grande rue, et connu sous le nom de Résidence ' [Adresse 6]' figurant au cadastre sous les références suivantes : - section AO, numéro [Cadastre 2], lieudit '[Localité 15]' pour une contenance de un hectare dix huit ares soixante quinze centiares (01ha 18a 75ca), et comprenant : * Lot n°44, au deuxième étage gauche du bâtiment A4, un appartement du type F3, comprenant : entrée, salle de séjour, deux chambre dont une contigüe à la salle de séjour, cuisine, salle de bains, water-closet, séchoir, rangement, et les 98/20.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment et les 98/1.612èmes des parties communes spéciales au bâtiment, * Lot n°177 au sous sol du bâtiment A3, une cave portant le numéro 38, et les 2/20.000èmes des parties communes générales, et les 2/1.750èmes des parties communes spéciales au bâtiment A, * Lot n°177 un garage au sous-sol portant le numéro 44 et les 9/20.000èmes des parties communes générales, le bien sis à [Adresse 13] au profit de [J] [M], * Commune de Pontmain ([Localité 11]) (ex. [Localité 14]), un terrain situé sur l'ancien territoire de [Localité 14], près 'La Renoulaie', cadastrée section D n°[Cadastre 7] et anciennement cadastré section [Cadastre 3] D n°[Cadastre 7], ayant une contenance approximative de 19a 90ca, attribuer à [J] [M] le véhicule automobile de marque Renault pour 500 euros, dire que la soulte due par [N] [V] au profit de [J] [M] portera intérêts au taux légal à compter du 1er février 2008, fixant les actifs de communauté et les attributions des biens, A titre subsidiaire, dire que la soulte due par [N] [V] au profit de [J] [M] portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir prononçant l'entérinement des valeurs d'actifs de communauté, indemnités d'occupation locatives et fixant les attributions préférentielles des biens immobiliers, dire que [J] [M] a réglé seul la somme de 130,26 euros sur les travaux de copropriété de [Localité 8], condamner [N] [V] au paiement au profit de [J] [M] de la moitié des frais de partage avancés par [J] [M] par le règlement des honoraires de maître [X], notaire, rejeter toutes les demandes amples et contraires de [N] [V], condamner [N] [V] en tous les dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, ordonner, de tout ces chefs, l'exécution provisoire. Vu l'ordonnance de clôture en date du 08 décembre 2011 ; CELA ÉTANT EXPOSÉ, Sur la procédure Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que celui-ci est régulier en la forme et formé dans le délai légal et donc recevable ; Sur les causes du divorce Considérant que c'est par une juste application de l'article 246 du code civil que le premier juge a examiné en premier la demande en divorce pour faute présentée par [N] [V] ; que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que cette dernière n'établit pas la réalité de la liaison de son mari par le rapport d'investigation privé du cabinet S.A.R.L. GROUPE AS du 27 janvier 2007, corroboré par les attestations faisant état de simples relations amicales de [J] [M] avec Madame [U] qui conteste tout autre type de relation ; que les époux vivaient séparément depuis le 1er janvier 2006, soit depuis plus de deux avant l'assignation en divorce, établissant la rupture du lien conjugal ; qu'en l'absence de moyens nouveaux, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Sur les dommages-intérêts Considérant que, sur le fondement de l'article 266 du code civil, des dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ou pour altération définitive du lien conjugal à la seule demande de l'autre époux ; que, par ailleurs, un époux, s'il a subi du fait des fautes de son conjoint un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que le premier juge pour débouter [N] [V] a relevé qu'il n'était pas justifié de ce que la dissolution du mariage entraîne pour elle des conséquences d'une particulière gravité, ni qu'elle justifiait de la réalité d'un préjudice en lien direct avec le comportement de son conjoint ; que devant la cour, [N] [V] ne rapporte aucun élément nouveau le justifiant, qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; Sur le nom Considérant qu'aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint mais peut le conserver soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour lui ou pour les enfants ; Considérant que [N] [V] ne justifie pas de l'existence d'un intérêt personnel ou professionnel à conserver l'usage du nom de son mari qui s'y oppose ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur les demandes relatives au règlement des intérêts pécuniaires Considérant qu'aux termes de l'article 267 du code civil, le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle et peut statuer si le projet de liquidation du régime matrimonial contient des informations suffisantes, à la demande de l'un ou l'autre des époux sur les désaccords persistants entre eux ; Considérant qu'aux termes du rapport de Me [X] du 15 avril 2009, les récompenses dues à la communauté par [J] [M] sont constituées d'une somme de 7.764,58 € reçue par lui dans le cadre d'une succession et employée à l'acquisition d'un véhicule dans l'intérêt de la famille, récompense qui est égale à la dépense faite par application de l'article 1469 du code civil ; que les parties ont acquis au cours du mariage un appartement à [Localité 8] évalué suivant les différentes évaluations des agences immobilières entre 155 000 € et 125 000 € ; que l'indemnité de jouissance privative due par [N] [V] au profit de l'indivision post communautaire, à compter du 1er février 1998, est évaluée à la somme mensuelle de 700 € ; que les époux ont également acquis un pavillon à [Localité 14] estimé à la somme de 86 000 € et dont la valeur locative a été estimée à la somme mensuelle de 380 € à la charge de [J] [M] au titre de la jouissance privative à compter du 1er février 2008 ; que la valeur du véhicule Renault 21 pour la somme de 500 € n'a été contestée par aucune des parties ; Considérant que le rapport de liquidation des intérêts patrimoniaux des parties contient des éléments suffisants pour statuer sur les points de désaccord des parties ; que la récompense due par la communauté équivaut à la valeur empruntée qui a servi à l'acquisition d'un bien qui se retrouve dans le patrimoine de l'emprunteur au jour de la liquidation de la communauté et sera retenue pour la somme de 7.764,58 € ; que les valeurs des immeubles au vu des différentes estimations relevées doivent être retenues pour les sommes de 150 000 € pour l'appartement à [Localité 8] et 80 000 € pour le pavillon à [Localité 14], et les indemnités d'occupation respectives pour 700 € et 380 € ; que la valeur du véhicule Renault 21 pour la somme de 500€ n'a été contestée par aucune des parties ; qu'il convient de faire droit aux demandes d'attribution préférentielle respectives des parties sur lesquelles n'existe aucune opposition entre elles, à savoir l'appartement de [Localité 8] à [N] [V] et le pavillon de [Localité 14] ainsi que le véhicule Renault 21 à [J] [M] ; qu'en conséquence, et compte tenu des accords retenus, le jugement déféré sera infirmé de ces chefs ; Considérant qu'aucune provision ne peut être accordée préalablement au compte liquidatif, qui portera intérêt au jour de la liquidation ; Considérant qu'il appartiendra à [J] [M] de faire valoir lors des opérations de partage les dépenses qu'il a réglées pour le compte de l'indivision post communautaire ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Considérant que chacune des parties, qui succombe partiellement dans ses prétentions, gardera à sa charge ses dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise ; que l'équité commande, compte tenu de la nature familiale du conflit et du sens de la décision, de laisser à la charge de chacune d'elles les frais exposés et non compris dans les dépens, les frais d'expertise étant supportés par moitié ; PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée en ce qui concerne uniquement les demandes d'attribution préférentielle et l'entérinement du projet de liquidation de communauté ; Fixe à 7.764 euros la récompense due à [J] [M] par la communauté, Fixe à titre 150.000 euros la valeur du bien sis à [Localité 8] et à 80.000 euros la valeur du bien sis à [Adresse 13], fixe l'indemnité d'occupation due par [N] [V] à la somme de 700 euros par mois à compter du 1er février 2008, fixe la valeur locative du bien sis à [Adresse 13] à la somme de 380 euros à compter du 1er février 2008, Fait droit à l'attribution préférentielle du bien sis à [Localité 8] au profit de [N] [V] ; Fait droit à l'attribution préférentielle du bien sis à [Adresse 13] au profit de [J] [M] ; Attribue à [J] [M] le véhicule automobile de marque Renault d'une valeur de 500 euros ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Confirme le jugement pour le surplus ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés, les frais de l'expertise étant supportés par moitié par chacune d'elles. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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