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Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-13.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.210

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique Z..., domiciliée à Saint-Saturnin d'Apt (Vaucluse), Le Moulin, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit : 1°) de M. Y... Hugues, domicilié à Saint-Saturnin d'Apt (Vaucluse), Le Cabaret, 2°) de M. Jean X..., domicilié à Saint-Saturnin d'Apt (Vaucluse), Le Château de Bourgane, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avoat de Mme Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des actes de vente des 14 octobre 1916 et 5 décembre 1932, que leur rapprochement rendait ambigus, la cour d'appel, qui a relevé que la source située dans la parcelle n° 91 n'apparaissait dans aucun document fondant les droits des parties, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, sans avoir à répondre à des conclusions sans portée relatives à un acte antérieur à la réunion, dans une même main, des parcelles alors concernées, que Mme Z... n'avait aucun droit sur l'eau de la source dont s'agit ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les sommes non comprises dans les dépens qu'il a exposées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... à payer à M. X... la somme de cinq mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne Mme Z..., envers MM. Z... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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