Cour administrative d'appel de Marseille, 21 mars 2023. 22MA03071
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA03071
Date de décision :
21 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le maire du Lavandou a accordé à la société en nom collectif (SNC) Marignan Résidences un permis de construire pour la réalisation d'une opération de 44 logements répartis en 6 plots de bâtiments en R+1 avec parking en sous-sol et piscine commune, sur un terrain situé 25 rue de la Chapelle sur le territoire communal, pour une surface de plancher autorisée de 2 497 mètres carrés, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2100973 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 20 octobre 2020 du maire du Lavandou en tant que la terrasse située au premier étage du bâtiment le plus au sud des trois plots (B et C) ne respectait pas la distance de recul minimale de quatre mètres par rapport aux limites séparatives, a annulé la décision implicite de rejet du recours gracieux dans la même mesure et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une décision n° 466334 du 12 décembre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête de M. et Mme B, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 2 août 2022.
Par cette requête et un mémoire enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 27 octobre 2022, M. et Mme B, représentés par la société civile professionnelle (SCP) Delamarre et Jéhannin, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2022 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il n'a pas pleinement fait droit à leurs conclusions ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 du maire du Lavandou ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou et de la SNC Marignan Résidences la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et d'une dénaturation des faits de la cause et des pièces du dossier ;
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence au regard des articles L. 2122-18 et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ;
- il est illégal, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision du 3 juillet 2020 de non-opposition à déclaration préalable de division ;
- il est entaché de vices de procédure, en l'absence d'accord de l'autorité administrative compétente et d'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions des articles UD 3, UD 7, UD 8 et UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune du Lavandou.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, M. et Mme B, représentés par Me Consalvi, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent qu'il soit donné acte de leur désistement.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, la SNC Marignan Résidences, représentée par la SCP Berenger Blan Burtez-Doucede et Associés, déclare accepter le désistement de M. et Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme C B, à la société en nom collectif (SNC) Marignan Résidences et à la commune du Lavandou.
Fait à Marseille, le 21 mars 2023
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