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Cour de cassation, 04 février 1997. 95-15.896

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.896

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ERTV, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2ème section), au profit de M. X... Guyomarc'h, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ERTV, de Me Blanc, avocat de M. Guyomarc'h, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la compensation conventionnelle supposant des obligations réciproques, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a, constatant que le bailleur niait qu'il eût commandé les travaux que celle-ci disait avoir effectués, sur place, sur son ordre et pour son compte, justement retenu, sans violer le principe de la contradiction, que la créance invoquée par la société ERTV se heurtait à une contestation sérieuse, et, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ERTV aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ERTV à payer à M. Guyomarc'h la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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