Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/01959
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01959
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 6] - [Localité 3]
ORDONNANCE N° RG 24/01959 - N° Portalis DBW3-W-B7I-526X
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Nadia ATIA, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 5] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 Décembre 2024 à 13 heures 49, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Mélanie ROBIN, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [F] [E] [O], né le 07 Avril 1995 à [Localité 7] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date du 14 mai 2024, notifié le 17 mai 2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 26 décembre 2024 notifiée le 26 décembre 2024 à 16 heures 15,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : j’ai une adresse à la CLS, à l’[10]. J’ai été assigné à résidence à l’adresse que je vous donne. J’ai un passeport, mais il est en foyer, car j’habite en foyer. Je suis en France depuis 2018; je souhaite rester en France compte tenu de mes problèmes de santé, je suis handicapé du pied; et j’ai des problèmes psys, pour le cannabis et tout. Le Lyrica c’est pour le pied gauche que je le prenais.
C’est la merde ici; c’est la merde. Je suis là, je suis handicapé, cela se passe mal; j’ai un RDV avec mon psychiatre le 28/12 j’avais RDV, un psychiatre; je sais pas qui c’est je vois une dame en ville qui aide les gens sans papiers et tout ça.
Je suis descendu au bled en 2023 et je suis revenu. J’ai fais une opération ici en 2021; j’ai eu une infection, au bled y’a pas de soins là-dessus. Je suis allé en Italie et je suis revenu ici.
Observations de l’avocat : Monsieur indique avoir un passeport algérien en cours de validité; et il a une adresse dans le 3ème. Il n’a pas remis son passeport, mais ces deux éléments et en plus de ses problèmes de santé (suivi psy et handicap aux pieds), je demande que monsieur soit assigné à résidence.
La personne étrangère présentée déclare : J’ai mon collègue, mais il a pas de papiers; il peut pas donner des choses comme ça à quelqu’un, c’est interdit qu’il me donne cela comme ça. Moi je peux pas leur demander à l’association pour mon passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge des Libertés et de la Détention :
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Le cas échéant :
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, la copie produite étant de mauvaise qualité,
Attendu que Monsieur [F] [O] est placé en rétention depuis le 26 décembre 2024, suite à un contrôle d’identité dit Schengen, sur l’emprise portuaire, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire française notifiée le 17 mai 2024 ;
Attendu que Monsieur [F] [O] déclare avoir un passeport en cours de validité, laissé à sa dernière adresse, s’agissant d’un foyer, qu’il indique n’avoir effectué aucune diligence, notamment via l’association Forum, afin de le récupérer,
Qu’il fait état de problèmes de santé, ne justifiant toutefois pas de l’incompatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention,
Que l’autorité consulaire algérienne a été saisie le 27 décembre 2024,
Attendu que dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête,
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [E] [O]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 25 janvier 2025 à 16 heures 15;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 9] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 4], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 30 Décembre 2024 À 13 h 10
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 30 décembre 2024
L’intéressé
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