Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01105 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RJ7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 mars 2025 à Heures ,
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 10 janvier 2025 par la PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [T] [N] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 12 février 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 Mars 2025 reçue et enregistrée le 24 Mars 2025 à 14h07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [N] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon.
[T] [N] [G]
né le 01 Juillet 1986 à [Localité 1] (IRAK)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [N] [G] a été entendu en ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [N] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour de 18 mois en date du 13 mars 2024 a été notifiée à [T] [N] [G] le 13 mars 2024 ;
Attendu que par décision en date du 10 janvier 2025 notifiée le 10 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [N] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 14 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [N] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que par décision en date du 09 février 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [N] [G] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 12 février 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que par décision en date du 10 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 24 Mars 2025, reçue le 24 Mars 2025 à 14h07, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [T] [N] [G] soutient que l’autorité préfectorale ne justifie pas de ses diligences, compte tenu de l’absence de toutes démarches à destination des autorités consulaires irakiennes depuis le 13 janvier 2025 ; qu’il ajoute que le refus de l’intéressé de se soumettre à la prise de ses empreintes le 18 mars 2025 ne saurait s’analyser en une obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il avait consenti à la prise de ses empreintes lors de son arrivée au centre de rétention administrative, et qu’en toutes hypothèses, il n’est pas établi que la délivrance de documents de voyage interviendra à bref délai puisque les autorités irakiennes n’ont jamais répondu aux sollicitations de la Préfecture et que la saisine des autorités belges aux fins de reprise en charge ne permet pas de présumer la suite qui sera donnée à cette demande ; qu’il expose enfin que la menace pour l’ordre public n’est pas établie en l’absence de condamnations pénales ;
Mais attendu qu’il est constant que [T] [N] [G] a refusé de se soumettre à la prise de ses empreintes le 18 mars 2025, soit dans le temps de la troisième prolongation de la rétention administrative ; que les motifs de ce refus sont indifférents dès lors qu’il n’appartient pas à la personne retenue d’évaluer la pertinence des diligences pour lesquelles la Préfecture sollicite sa participation ; que de même, il est indifférent que l’intéressé ait finalement consenti à la prise de ses empreintes le 23 mars 2025 ; que l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement est établi ;
Attendu qu’il est également constant que sur la base de la signalisation effectuée le 23 mars 2025, la Préfecture a pu saisir dès le lendemain 24 mars 2025 les autorités belges d’une demande de réadmission ; que cette seule constatation suffit à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement ;
Qu’il convient de rappeler à titre surabondant que le choix du pays de renvoi échappe au contrôle du juge judiciaire, de sorte qu’il ne saurait être fait grief à la Préfecture de ne pas avoir poursuivi ses diligences à destination des autorités irakiennes, dès lors qu’elles les a poursuivies à l’égard d’autres Etats, comme c’est le cas en l’espèce ; qu’au demeurant, il n’est pas allégué que [T] [N] [G] aurait souhaité collaborer à un éloignement à destination de l’Irak ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 24 Mars 2025 de la PREFECTURE DE L’AIN et de prolonger exceptionnellement la rétention de [T] [N] [G] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFECTURE DE L’AIN à l'égard de [T] [N] [G] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [T] [N] [G] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [N] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [N] [G] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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