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Cour d'appel, 20 novembre 2006. 05/05723

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/05723

Date de décision :

20 novembre 2006

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Texte intégral

20/11/2006 ARRÊT No NoRG: 05/05723 OC/CD Décision déférée du 20 Octobre 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 03/3033 M. X... Société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/ DIRECTION DU CONTROLE FISCAL ILE DE FRANCE OUEST représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ère Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE SIX *** APPELANTE Société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE 14 avenue Hoche 75008 PARIS 08 représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Christian CHANDELLIER, avocat au barreau de PARIS INTIMEE DIRECTION DU CONTROLE FISCAL ILE DE FRANCE OUEST 274 avenue du Président Wilson 93211 SAINT DENIS LA PLAINE représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE La SNC COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE dont le siège est à Paris exerce une activité de marchand de biens. A la suite d'une vérification de comptabilité, elle a fait l'objet d'une notification de redressement le 26 mai 2000 émanant de la Direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest fondée entre autres sur la remise en cause de l'exonération de droits de mutation dont elle avait bénéficié en sa qualité de marchand de biens, en raison de l'absence de revente dans le délai de quatre ans de nombreux immeubles situés sur le territoire national, dont deux acquis à Toulouse par actes des 28 décembre 1993 et 30 juin 1994. En l'absence d'observation, un avis de mise en recouvrement a été émis le 7 août 2000 par la Recette des impôts de Toulouse Centre pour une somme totale de 413.956 € en droits et pénalités. Par décision du 10 juin 2003, le directeur de la Direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest a rejeté la réclamation contentieuse formée le 23 décembre 2002 par la société COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE. Par acte d'huissier du 30 juillet 2003, la COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE SNC a délivré assignation au Directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour contester cette décision. Par le jugement déféré du 20 octobre 2005 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a débouté la SNC COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE de ses contestations, validé l'avis de mise en recouvrement à l'exception d'une somme de 14.881,16 € outre intérêts de retard postérieurs, et condamné en conséquence la SNC CGI. au paiement de ces sommes sous le couvert de la recette émettrice. La COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE SNC, régulièrement appelante, conclut à la réformation de cette décision et demande à la Cour de juger que l'administration des impôts n'a pas justifié de la compétence de la Recette des impôts de Toulouse centre, que la notification de redressement du 26 mai 2000 et l'avis de mise en recouvrement du 7 août 2000 sont irréguliers, que la procédure d'imposition est irrégulière et d'ordonner en conséquence la décharge et le remboursement de l'imposition contestée et des pénalités appliquées. Elle soutient que le jugement repose pour une part importante sur une erreur d'identification du fait générateur des droits rappelés, qu'il a désigné dans la déchéance du régime de faveur alors que c'est l'acte de mutation lui-même, ainsi que sur une erreur portant sur le type d'opération considérée qui ne concerne pas les mutations en vue de construire. Le Directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France conclut à la confirmation du jugement dont appel. Le détail des moyens des parties est repris ci-après au fur et à mesure des motifs de la décision. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que c'est à bon droit que l'appelante soutient que le fait générateur des droits rappelés est l'acte de mutation lui-même, et qu'en vertu de l'article 1840 G quinquiès du code général des impôts ce sont les droits de mutation qui auraient été dus au jour de la présentation de l'acte à la formalité qui deviennent exigibles, et dont la perception se trouve alors n'avoir été que différée, du fait de l'inexécution de l'engagement de revente par l'effet de la déchéance du régime de faveur de l'article 1115 ; que c'est de même à juste titre qu'elle souligne que le régime fiscal en cause n'est pas celui des acquisitions de terrains à construire ; Attendu sur le premier moyen tiré de l'absence de justification, par l'administration, de la compétence de la Recette de Toulouse Centre qui a émis l'avis de mise en recouvrement, que l'appelante soutient qu'aucun texte n'attribue compétence à la Recette des impôts du lieu de situation de l'immeuble, l'article 198 quinquiès de l'annexe IV du code général des impôts retenu par les premiers juges ne concernant que les mutations de terrains à bâtir et d'immeubles assimilés, alors qu'en l'absence de disposition spécifique la compétence territoriale des comptables publics chargés du recouvrement est déterminée par le lieu d'imposition initial de l'acte, qui est celui de la résidence du notaire rédacteur en matière de droits d'enregistrement en vertu de l'article 650-1, et celui du bureau des hypothèques qui a publié l'acte d'acquisition en matière de taxes de publicité foncière ; que l'administration rétorque que les dispositions de l'article 650 ne concernent que les départements du Bas-Rhin et de la Moselle, que selon l'article 657 la formalité fusionnée a lieu à la conservation des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble, laquelle a bien été enregistrée à Toulouse en l'espèce, dont l'article R.256-8 du code général des impôts impose bien la compétence ; SUR CE, Attendu que c'est à juste titre que l'appelante conteste le motif retenu par le premier juge tiré de l'application des dispositions de l'article 198 quinquiès de l'annexe IV du code général des impôts qui concerne en effet des opérations des opérations d'un autre type ; Attendu que les actes de mutation immobilière litigieux sont des actes soumis à publication au bureau des hypothèques de la situation des immeubles en vertu des dispositions de l'article 28 du décret no5522 du 4 janvier 1955, qui comme tels relèvent de la formalité fusionnée, ainsi nommée selon l'article 647 paragraphe I du code général des impôts parce que les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnés en ce qui les concerne, le paragraphe II. précisant que l'enregistrement des actes soumis à cette formalité et assujettis obligatoirement à la publicité foncière résulte de leur publicité ; qu'il est constant que les actes en litige ont bien fait l'objet de la formalité fusionnée ; Attendu qu'il s'ensuit que c'est en vain que l'appelante invoque les dispositions de l'article 650 paragraphe 1 du code général des impôts -qui ne concernent pas spécifiquement les départements du Bas-Rhin et de la Moselle contrairement à ce que soutient l'administration- qui sont applicables aux actes soumis à la formalité de l'enregistrement ; qu'il en est de même de l'article 251 de l'annexe III du code général des impôts concernant l'accomplissement de la formalité en un lieu unique pour plusieurs immeubles alors que les mutations en litige résultent d'actes distincts ; Attendu qu'aux termes de l'article 657 du code général des impôts à bon droit invoqué par l'intimée, la formalité fusionnée a lieu au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble, les deux immeubles considérés en l'espèce étant situés au centre de la ville de Toulouse ; que selon les articles 663 paragraphe 2 et 664, ces actes donnent lieu à la perception de la taxe de publicité foncière, faite par le conservateur des hypothèques selon l'article 878, qui, aux termes de l'article 259 annexe II., est investi pour l'exécution de la formalité fusionnée, mais seulement pour celle-ci, de la totalité des pouvoirs confiés par la loi aux receveurs des impôts ; que le lieu d'imposition est par conséquent bien déterminé par la situation des immeubles ; Attendu que la société CGI. ne discute donc pas utilement la justification ainsi apportée par l'administration de la compétence, pour la perception des droits de mutation après déchéance du régime de faveur, de l'agent des impôts affecté au service territorial dont dépend le lieu d'imposition, en l'occurrence Toulouse Centre pour le recouvrement des droits dus sur la mutation de deux immeubles situés à Toulouse rue Bayard et rue Alsace Lorraine et publiés au premier bureau de la conservation des hypothèques de Toulouse, lieu d'imposition de la mutation ; Attendu, sur le deuxième moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à défaut de motivation suffisante du fait de l'absence d'indication du régime de taxation applicable ; que l'appelante soutient, au visa des articles L.57, R.57-1 et R.256-1 du Livre des procédures fiscales, que la notification de redressement et l'avis de mise en recouvrement ne visaient pas le régime de la taxe de publicité foncière mais celui des droits d'enregistrement ou, ce qui est source de confusion, à la fois un redressement de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, et faisaient référence à des textes du code général des impôts visant aussi bien les droits d'enregistrement que la taxe de publicité foncière et ne permettaient donc pas d'identifier l'impôt réclamé, que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen au motif qu'il n'existe aucune distinction entre les deux impositions alors que l'impôt réclamé était la taxe de publicité foncière (article 664) dont les actes d'acquisition avaient initialement été exonérés, que ces deux impositions sont différentes par nature et relèvent de régimes d'imposition distincts, enfin que cette irrégularité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief puisque touchant au fond du droit ; que l'administration rétorque que l'usage regroupe sous la terminologie "droits d'enregistrement" aussi bien les taxes de publicité foncière, et qu'en matière d'actes soumis à la formalité fusionnée, telles les acquisitions de droits immobiliers, la taxe de publicité foncière seule perçue tient lieu de droit d'enregistrement de sorte que l'assimilation est juridiquement correcte et qu'il n'en résulte aucun grief ; SUR CE, Attendu que le moyen s'attache à ce qui n'est que la terminologie d'un intitulé adopté dans la notification de redressement, qui précède la mention "déchéance du régime marchand de biens" auquel il est associé, et qui introduit le corps des motifs du redressement, et se trouve repris en tête d'un tableau récapitulatif final établi en vertu de l'article L.48 du Livre des procédures fiscales ; Attendu cependant, et en premier lieu que cet intitulé suit l'indication donnée en page précédente des redressements envisagés aux termes de la notification qui, après les bénéfices industriels et commerciaux et la TVA, mentionne les "droits d'enregistrement et TPF: marchand de biens, déchéance du régime de faveur (article 1115 du code général des impôts)" ; Attendu en second lieu que les motifs littéraires -par opposition aux motifs exprimés sous la forme de tableaux examinés ci-après- ne comportent aucune référence aux droits d'enregistrement et n'évoquent que le paiement des "droits de mutation sur immeubles (...) dont la perception a été différée lors de l'acquisition, sous déduction de la taxe de publicité foncière et des frais d'assiette perçus", que ces droits sont énumérés par leur dénomination, d'où est absente la terminologie critiquée, et par la référence à des articles du code général des impôts sous la forme suivante : - droit départemental (articles 1594 A à E, 683 et 710 du code général des impôts) - taxe locale (articles 1584-1595 bis) - taxe régionale (article 1599 sexiès) - frais d'assiette (article 1647-V.a) mais attendu que la caractéristique auquel le moyen prétend attribuer le caractère d'une ambiguïté procède de la loi elle-même pour les articles 1594 A à E, 683, 710, 1584, 1595 bis 1599 sexiès et 1647-V.a du code général des impôts visés, qui prévoient des dispositions toutes identiques applicables alternativement aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière ; Attendu enfin que, parmi les nombreux immeubles situés en plusieurs régions de France qui font l'objet du redressement pour déchéance du régime de faveur, certains sont situés dans le Bas-Rhin et la Moselle qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement ; Attendu par conséquent qu'il ne peut être fait grief d'un défaut de motivation à la notification de redressement pour absence d'indication du régime de taxation applicable et sur la base d'une pure question de terminologie alors que la notion de droit d'enregistrement qui y est évoquée de façon isolée ne l'est pas de manière restrictive compte tenu des autres mentions de la notification, que la cohabitation des terminologie de droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière est inscrite dans la loi et correspond en outre à la diversité des immeubles considérés ; que la référence générale faite en outre explicitement aux droits de mutation sur immeubles, dans ce contexte et celui de la déchéance du régime de faveur n'a pu altérer la qualité de l'information que l'administration est tenue de fournir au contribuable en vertu de l'article L.57 du Livre des procédures fiscales pour lui permettre de formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ; Attendu qu'il en va de même, pour les mêmes motifs, en ce qui concerne le grief identique formé contre l'avis de mise en recouvrement, libellé certes de façon plus étroite en référence à la terminologie de droits d'enregistrement en ce qu'il vise les "taxes additionnelles à certains droits d'enregistrement" -mais ainsi de façon explicitement générique-, et le "droit départemental d'enregistrement (mutations à titre onéreux d'immeubles destinés à l'habitation et garages)" à côté cependant de la "taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux d'immeubles et de droits immobiliers", le tout au visa des mêmes articles du code général des impôts que la notification de redressement et en référence expresse à celle-ci qui est désignée en tant qu'origine des taxes et pénalités mises en recouvrement et identifiée par sa date ; que le jugement n'est pas utilement discuté par la référence au bordereau de communication de pièces en première instance en ce qu'il a écarté le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'avis de mise en recouvrement au motif que celui produit ne concernait pas la société CGI. mais une autre société, alors que le constat fait par le tribunal concerne les pièces qui avaient été soumises à son examen, lesquelles le sont bien à celui de la Cour ; Attendu, sur le troisième moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à défaut de motivation suffisante du fait de l'absence de désignation des lots concernés, des taux normal ou réduit dont ils relèvent, ainsi que du mode de calcul utilisé pour déterminer la valeur de chacun des lots revendus ; que l'appelante soutient que la notification de redressement ne précise pas, pour l'acte de mutation du 30 juin 1994, les calculs ou informations qui lui ont permis d'aboutir aux bases taxées, en l'occurrence la valeur d'acquisition des lots non revendus à la date d'expiration, ni les lots concernés par le redressement, et indique de manière erronée pour l'application du taux réduit qu'aucun engagement de l'article 710 n'a été pris dans l'acte, que l'explication fournie en cours d'instance en référence aux fiches de stock est irrecevable, tardive et par surcroît inopérante faute de permettre d'identifier tous les éléments nécessaires à la taxation tant en termes d'individualisation des lots qu'en termes de détermination de leur nature à usage commercial ou d'habitation, d'expiration du délai ou de valeur ; que l'administration rétorque que la notification de redressement qui indique acte par acte les conséquences fiscales d'un manquement aux obligations de marchand de biens est régulière, que la CGI. ne peut discuter l'identification et la valorisation des lots non revendus qui résultent de sa propre comptabilité ; SUR CE, Attendu qu'aux termes de l'article 666 du code général des impôts, les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs ; que la notification de redressement rappelle explicitement ce principe au travers à la fois des mentions des tableaux détaillés des éléments du redressement établis immeuble par immeuble qui indiquent expressément la valeur d'acquisition du bien et la valeur d'acquisition des lots non revendus à la date d'expiration du délai, et de la précision fournie sur l'assiette du droit supplémentaire de 1% prévu à l'article 1840 G quinquiès du code général des impôts ; Attendu qu'elle précise suffisamment la source des bases taxées qui ont été retenues en faisant référence explicitement dans ses motifs généraux à la vérification de comptabilité et à la circonstance que celle-ci avait révélé que les biens immobiliers figuraient toujours dans le stock de la société ; qu'au regard de cette précision, la production par l'administration fiscale des fiches de stock qui lui avaient été communiquées à l'occasion du contrôle et qui étaient la seule source matérielle de renseignement de cet ordre à sa disposition, et qui par définition étaient à celle de l'appelante, ne peut être considérée comme une justification tardive ; Attendu, en ce qui concerne l'immeuble situé 26 rue Alsace Lorraine acquis pour le prix de 21.000.000 Francs, que le tableau détaillé des éléments du redressement indique expressément qu'il se réfère à la valeur d'acquisition des lots non revendus à la date d'expiration du délai, et que l'examen des fiches de stock de la société CGI. révèle qu'à côté de la valorisation faite du stock en fin d'exercice, variable d'un exercice à l'autre, ces fiches contiennent une rubrique "prix d'acquisition stock" qui est celui adopté par l'administration pour le calcul du redressement ; que de la sorte, la source des bases taxables est motivée dans des conditions qui sont parfaitement propres à éclairer le contribuable ; que l'administration n'a pas à évoquer les diverses possibilités d'évaluation qui pourraient s'ouvrir à elles dès lors qu'elle n'en fait pas application et se borne à adopter les valeurs indiquées par le contribuable lui-même ; Attendu que le défaut d'individualisation des lots par la notification de redressement était en revanche susceptible de rendre opaque la valorisation de la base taxable dans la mesure où les fiches de stock ne renseignent que sur une valeur au 31 décembre et que le délai de l'article 1115 était susceptible d'intervenir à une date différente ; mais que ce défaut n'est assorti d'aucun impact en l'occurrence où le délai expirait le 30 juin 1998, ce que le tableau du redressement précise expressément, dès lors que la seule comparaison des fiches de stock concernant cet immeuble pour les exercices clos au 31.12.1997 et au 31.12.1998 fait ressortir que la valeur d'acquisition de ce stock était la même dans les deux cas, ce qui signifie sans ambiguïté qu'aucune vente n'était intervenue dans l'intervalle ; qu'il en résulte que le défaut de motivation de la notification de redressement sur ce point n'est pas utilement avancé au regard de la possibilité qu'elle ouvrait au contribuable d'apprécier la pertinence de la base de la taxation, et que les mentions du redressement mettaient donc à tous égards celui-ci en situation de formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ; Attendu que la circonstance que la rubrique "lots relevant du taux réduit (engagement art.710)" soit renseignée par la mention "pas d'engagement dans l'acte" ne traduit aucun défaut de motivation, même s'il est vrai que l'acte contenait un tel engagement, dès lors que le redressement indique ainsi clairement que les seuls lots non revendus à la date d'expiration relevaient tous du taux normal ; mais que cette circonstance est cohérente avec la nature-même de l'opération et son état au jour du redressement si l'on considère que selon l'acte d'acquisition, les lots à usage d'habitation concernés par l'engagement de l'article 710 les rendant passibles du taux réduit ne représentaient qu'une valeur de 2.000.000 Francs sur 21.000.000 Francs ; qu'en tout état de cause, elle n'est pas de nature à donner prise au grief de défaut de motivation qui lui est fait puisque, clairement avancée et aisément vérifiable par ses soins, elle permettait au contribuable de formuler ses observations ; Attendu dès lors qu'il ne peut être fait grief à la notification de redressement d'un défaut d'individualisation des lots qui ne répondait à aucune nécessité concrète de motivation au sens de l'article L.57 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, sur le quatrième moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant de l'engagement d'une vérification de comptabilité pour le contrôle des droits de mutation, que l'appelante soutient au visa d'une jurisprudence constante que c'est irrégulièrement qu'à seule fin de déterminer la valeur résiduelle des immeubles non revendus l'administration a procédé à une vérification de comptabilité ; que l'administration rétorque que l'avis de vérification du 21 mars 2000 ne fait aucune mention des droits d'enregistrement dont ils n'étaient pas l'objet et dont le redressement n'a été opéré qu'incidemment ; SUR CE, Attendu qu'il n'est pas discuté que l'avis de vérification du 21 mars 2000 ne fait aucune mention des droits d'enregistrement, et que la notification de redressement porte sur les bénéfices industriels et commerciaux ainsi que la TVA ; que l'administration a la possibilité, à l'occasion d'une vérification de comptabilité, de recueillir des informations extérieures aux actes soumis à la formalité susceptibles de motiver un redressement portant sur les droits d'enregistrement ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu, sur le cinquième moyen tiré à titre subsidiaire d'une absence de motivation en droit des impositions ; que l'appelante soutient d'une part que le seul visa des articles 710 et 1594 A à E du code général des impôts concernant le droit départemental d'enregistrement, qui déterminent un taux de 2,60%, ne rend pas compte de l'application qui est opérée du taux de 5% qui résulte d'une décision du conseil général de Haute-Garonne auquel aucune référence n'est faite, ce qui caractérise un défaut de motivation, d'autre part et de même que le seul visa des articles 683 et 1594 A à E du code général des impôts pour un droit départemental, qui déterminent un taux d'imposition de 13,80%, ne rendent pas compte du taux appliqué de 14,80%, enfin encore que la seule référence à l'article 1599 sexiès du code général des impôts est insuffisante à motiver le redressement du chef d'une taxe additionnelle dont l'institution et le taux ne peuvent résulter que d'une décision du Conseil régional qui n'est pas visée ; que l'administration rétorque que le taux de 5% ne résulte pas, sous l'empire de la législation en vigueur au moment des actes, d'une décision du conseil général, que l'obligation de mention des textes est satisfaite en ce qui concerne le droit départemental lorsqu'elle vise un article qui renvoie expressément à la mise en oeuvre d'autres textes, que la référence à l'article 1599 sexiès est suffisante dans la mesure où le taux de la taxe additionnelle est fixé à 1,60% depuis 1992 pour toutes les régions et qu'aucune décision modificative n'avait été prise par une assemblée élue ; SUR CE, Attendu, en ce qui concerne l'acte du 28 décembre 1993, que le contenu des articles 710, 1594 D et 1594 E du code général des impôts concernant le droit départemental au taux réduit, qui pour les deux premiers déterminent à l'époque considérée un taux compris entre 1% et 6%, suffisent à justifier la mise en oeuvre du taux de 5% dont le montant résultait à l'époque, non pas d'une délibération du Conseil général qui n'a été instituée qu'en 1995, mais, aux termes de l'article 1594 E dans sa rédaction antérieure, d'une décision préfectorale qui n'avait pas à être visée par la notification de redressement dès lors que l'existence du droit réclamé à ce titre ne dépendait pas de cette décision, mais seulement son taux à l'intérieur de la fourchette précitée ; que l'application des textes visés permettait donc au contribuable de former utilement ses observations ou de donner son acceptation en connaissance de cause sur les droits réclamés à ce titre ; Attendu, en ce qui concerne l'acte du 30 juin 1994 -et non du 28 décembre 1993 comme mentionné dans les conclusions de l'appelante alors que le droit critiqué ne lui a pas été appliqué-, que le seul visa des articles 683 et 1594 A à E du code général des impôts pour le droit départemental au taux plein, suffit comme le soutient à juste titre l'administration à déterminer un taux d'imposition de 15,40% par l'addition prévue à l'article 1594 D du taux de 13,80% résultant de l'article 683 et de celui de 1,60% résultant de l'article 1595 auquel renvoie expressément l'article1594 D ; que la déduction de 0,60% opérée sur ce taux est celle de la taxe perçue lors de l'acquisition en application de l'article 1020 expressément visé à l'article 1115, déduction qui est explicitement annoncée dans les motifs introductifs de la notification de redressement ; que le grief n'est donc pas fondé ; Attendu en revanche que la seule référence à l'article 1599 sexiès du code général des impôts est insuffisante à motiver le redressement du chef d'une taxe régionale additionnelle dont l'institution-même, qui est purement facultative aux termes de l'article 1599 sexiès, ne pouvait résulter que d'une décision du Conseil régional qui n'est pas visée par la notification de redressement ; que le défaut de vote de l'assemblée locale affecte donc l'existence même de la taxe additionnelle, et non simplement son montant comme l'envisage l'article 1594 E auquel renvoie l'article 1599 sexiès et dont les dispositions finales prescrivent alors la reconduction des taux en vigueur ou leur plafonnement ; que l'application du texte visé, sans précision sur ses conditions de mise en oeuvre dans la région concernée, ne permettait pas au contribuable de former utilement ses observations ou de donner son acceptation en connaissance de cause sur les droits réclamés à ce titre ; que le moyen est fondé sur ce point ; Attendu qu'il suit de l'ensemble des motifs qui précèdent que la décision de rejet déférée n'est utilement critiquée que pour défaut de motivation en droit et seulement à raison de la taxe régionale additionnelle ; que ce défaut de motivation n'est pas susceptible d'affecter le redressement en son entier mais seulement ce chef de redressement ; que le jugement dont appel sera réformé dans cette seule mesure ; Attendu que le juge judiciaire n'est saisi en vertu de l'article L.199 du Livre des procédures fiscales que des décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux contribuables ; Attendu que la société COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE SNC qui succombe pour l'essentiel de sa réclamation supportera seule les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a débouté la société COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE SNC de sa contestation afférente aux droits réclamés au titre de la taxe régionale et, statuant à nouveau sur le chef infirmé, Infirme partiellement la décision du 10 juin 2003 par laquelle le directeur de la Direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest a rejeté la réclamation contentieuse formée le 23 décembre 2002 par la société COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE sur la notification de redressement le 26 mai 2000 et l'avis de mise en recouvrement émis le 7 août 2000 par la Recette des impôts de Toulouse Centre pour une somme totale de 413.956 €, Juge que la COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE SNC est fondée en sa contestation de la régularité de la notification de redressement mais seulement en ce qu'elle concerne les droits réclamés au titre de la taxe régionale additionnelle prévue à l'article 1599 sexiès du code général des impôts pour les deux actes de mutation des 28 décembre 1993 (1.600 Francs) et 30 juin 1994 (152.982 Francs) concernant des immeubles situés à Toulouse, objets du redressement, Renvoie le Directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest à liquider à nouveau les droits et intérêts qui sont dus par la COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE SNC en conséquence de cette irrégularité, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette les demandes, Condamne la COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE SNC aux entiers dépens de l'instance en appel, et reconnaît à la SCP SOREL DESSART SOREL, avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président, et par E. KAIM MARTIN, greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. KAIM MARTINH. MAS

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