Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-16.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.766
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1989 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile), au profit de M. Alain Y..., avocat, demeurant ... (Haut-Rhin),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail, a intenté diverses procédures et, en 1982, a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, aux lieu et place de deux autres avocats ; qu'il a assigné M. Y... en paiment de dommages-intérêts en lui reprochant diverses fautes dans la conduite de ces procédures ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 17 avril 1989) a condamné M. Y... à lui payer la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, sur le premier grief, qu'après avoir relevé que la "négligence" commise par M. Y... pour avoir omis de se renseigner sur l'ensemble des procédures engagées par son client n'avait pas fait perdre à celui-ci une chance d'aboutir dans ses demandes, la cour d'appel a pu estimer que la seule faute qu'il avait commise envers M. X... était celle de lui avoir laissé l'illusion qu'il avait encore la possibilité d'établir le faux témoignage invoqué, alors qu'aucune affaire n'était plus en cours, entraînant simplement une "désillusion certaine constitutive d'un préjudice moral" ;
Attendu, sur le second grief, que M. X... n'est pas fondé à soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation qu'il aurait pu engager un recours en révision, dès lors qu'il n'a pas invoqué cette possibilité devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et est irrecevable en sa seconde ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de M. Z... présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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