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Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-14.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.127

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société lyonnaise d'affacturage (Slifac), société anonyme dont le siège est au n 123 de la rue Salvador-Allende, Nanterre (Hauts-de-Seine), en cassation de deux jugements attaqués rendus les 24 août 1987 et 13 septembre 1990 par le tribunal de commerce de Nantes, au profit : 1 / de la société Kerpap, sise ..., zone industrielle La Chohonnière, Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique), 2 / de M. François Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Kerpap, 6, place Viarme, Nantes (Loire-Atlantiques), 3 / de M. Patrick X..., pris en sa qualité d'administrateur de la société Kerpap, 3, place Ladmirault, Nantes (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Capron, avocat de la société Slifac, de Me Le Prado, avocat de la société Kerpap, et de M. Y... et Collet, ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Kerpap, dont le règlement judiciaire avait été prononcé le 3 décembre 1984 et qui avait obtenu un concordat homologué par jugement du 24 août 1987, a été mise en redressement judiciaire le 13 septembre 1990 sur déclaration de cessation des paiements ; Attendu que la Société lyonnaise d'affacturage, créancier concordataire qui n'avait reçu qu'un seul dividende et qui n'a pas déclaré sa créance à la seconde procédure, demande que le jugement de redressement judiciaire soit annulé par application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, en raison de l'impossibilité d'exécuter simultanément cette décision et celle qui homologuait le concordat ; Mais attendu que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a rendu caduc le concordat antérieur qui n'avait pas été entièrement exécuté ; qu'il n'y a donc pas d'inconciliabilité entre la décision ouvrant cette procédure et le jugement homologuant le concordat ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les défendeurs sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Slifac, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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