Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1276
N° RG 23/01271 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZ6V
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 15 novembre à 15h30
Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Novembre 2023 à 16H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [J]
né le 26 Juin 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 14/11/2023 à 11 h 22 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15/11/2023 à 14h15, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[O] [J]
assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [T], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [W] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 novembre 2023 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de Monsieur X se disant [O] [J] sur requête de la préfecture du Var du 12 novembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [O] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 novembre 2023 à 11h22, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrecevabilité de la requête en prolongation de l'autorité préfectorale pour cause de signature illisible et ne comprenant pas toutes les pièces utiles
-irrecevabilité de la décision de placement en rétention administrative (ce moyen a été abandonné à l'audience)
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 15 novembre 2023 à 14h15 ;
Entendu les explications orales du préfet du Var qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Sur la signature
La défense soutient que la signature est illisible et que cela ne permet donc pas de vérifier si le signataire a valablement reçu délégation de signature.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
En l'espèce, la requête est signée et un tampon figure sur la requête, le nom du signataire et lisible « [B] » ainsi que la qualité « pour le préfet, par délégation, la ' de cabinet ».
Le prénom du signataire est illisible.
Toutefois il est joint à la requête l'arrêté préfectoral du 21 août 2023 portant délégation de signature à Madame [Y] [B], directrice de cabinet du préfet du Var.
Selon l'article 3 b) de cet arrêté, cette dernière a reçu délégation notamment pour « les mesures d'éloignement relevant de la compétence du représentant de l'état dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ainsi que les décisions de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence des étrangers, objets de ces mesures prises en application des dispositions du CESEDA ».
Selon l'article 3 c) de cet arrêté, cette dernière a reçu délégation pour « tout courrier relatif aux procédures d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français, y compris toute requête adressée aux juridictions en matière de rétention administrative, notamment au juge des libertés et de la détention en application des articles L552-1 à L552-8 du CESEDA en vue d'obtenir la prolongation de la rétention administrative ».
La délégation de signature donne donc la compétence à la directrice de cabinet pour signer un arrêté de placement en rétention administrative. Mais en outre, elle prévoit de façon non équivoque l'ensemble des mesures à présenter devant une juridiction judiciaire à laquelle appartient forcément le juge des libertés et de la détention. Parmi les mesures qui peuvent être présentées devant ce magistrat par la directrice de cabinet sur délégation de signature, figurent expressément celles prévues par le CESEDA et donc une requête en prolongation de la rétention administrative.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur les pièces utiles
Aux termes des dispositions de l'article L744-2 du CESEDA, il est tenu dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'État civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'État civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA (ancien article L. 553-1), les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Elles doivent t exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office.
Le conseil de Monsieur [J] soutient que la requête ne comprend pas toutes les pièces utiles et notamment la fiche CRA à jour qui ne contient qu'un seul de ses alias alors qu'il en aurait plusieurs et dans laquelle la date d'entrée est illisible et semblerait être un 7.
Contrairement à ce que soutien le conseil la date d'arrivée au CRA est parfaitement lisible « 11-11-23 à 19h55 ».
Par ailleurs, la consultation du FAED qui est jointe au dossier mentionne les différents alias sous lesquels est connu l'intéressé. Les différents alias figurent donc bien à la procédure
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [O] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 13 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à Monsieur X se disant [O] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. CAPDEVIELLE.
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