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Cour de cassation, 01 avril 1993. 91-12.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.069

Date de décision :

1 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Valexy, dont le siège social est à Paris (19e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit : 18/ de M. Ahmed C..., demeurant à Romainville (Seine-Saint-Denis), ..., 28/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (CPAM), dont le siège est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ..., 38/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est à Paris (19e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. A..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Valexy, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. C..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n8 42 des maladies professionnelles annexé au décret n8 46-2959 du 31 décembre 1946 ; Attendu que M. C... a exercé les fonctions de pontier au service de la société Valexy, du 18 août 1969 au 5 juin 1987 ; qu'après un examen audiométrique pratiqué le 22 juillet 1987, qui a fait apparaître un déficit d'audition supérieur à 35 décibels, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'origine professionnelle de sa surdité et lui a accordé une rente à compter du 6 août 1987 ; Attendu que pour fixer le point de départ de la rente au 9 novembre 1985, date de la première constatation d'un déficit audiométrique bilatéral de l'intéressé, bien que ce déficit fût alors inférieur à 35 décibels, l'arrêt attaqué indique qu'après cette date, M. C... a continué à travailler dans des ateliers d'ambiance sonore égalant ou dépassant 90 décibels, et que la condition de cessation d'exposition au risque n'est exigée que pour la reconnaissance du caractère professionnel de la surdité, qui n'est pas remis en cause, et non pour la fixation du point de départ de la rente allouée de ce chef ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à réparation du préjudice résultant d'une maladie professionnelle n'est ouvert qu'au jour où les éléments constitutifs et, notamment, l'existence d'un déficit audiométrique de 35 décibels, en sont réunis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les défendeurs, envers la société Valexy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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