Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00595
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Mme [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne,
Demanderesse au recours,
contre une décision du 13 octobre 2021 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris dans un litige l'opposant à :
Me [X] [Z]
avocat,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté,
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 17 mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023,
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [B] [D] a confié la défense de ses intérêts, dans une procédure sociale à hauteur d'appel, à Me Fréderic Amsallem, avocat au barreau de Paris, avant de le décharger de sa mission.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 22 avril 2021, Mme [B] [D] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation des honoraires versés à Me [Z] [X] à hauteur de 2.000 euros hors taxes, soit 2.400 euros toutes taxes comprises, dont elle demandait la restitution de 2.000 euros.
Après avoir recueilli les explications des parties, par une décision du 13 octobre 2021, le délégataire du bâtonnier a fixé à 2.000 euros hors taxes le montant des honoraires dus par Mme [B] [D] à Me [Z] [X] et a rejeté la demande de restitution de Mme [B] [D] qui avait déjà réglé ce montant.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 18 novembre 2021, Mme [B] [D] a formé un recours à l'encontre de ladite décision du délégataire du bâtonnier qui lui avait été notifiée le 19 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 17 mai 2023, par courriers recommandés datés du 30 janvier 2023, dont elles ont chacune signé les accusés de réception respectivement les 1er et 02 février 2023.
Lors de cette audience, seule Mme [B] [D] a comparu. Me [Z] [X] n'avait pas fait connaître d'empêchement, ni n'avait demandé à être dispensé de comparaître.
Mme [B] [D] a demandé que lui soit accordé le bénéfice de son recours. Elle a indiqué vouloir être remboursée à hauteur de 1.200 euros alors que son avocat avait juste effectué la déclaration d'appel et l'avait reçue en rendez-vous sans rien faire d'autre, avant qu'insatisfaite de ses services, elle le décharge.
Puis, l'affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue le 22 juin 2023.
SUR CE
La présente décision sera réputée contradictoirement rendue entre les parties.
En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
Mais, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n'ont le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement imputé à ce dernier.
'''
Il n'est pas discuté que le recours formé par Mme [B] [D] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
'''
Saisi par Mme [B] [D] d'une demande de contestation d'honoraires dus à Me [Z] [X], le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a rendu sa décision, à l'encontre de laquelle le présent recours a été formé, en retenant en particulier:
'
' Il est rappelé que le Bâtonnier saisi en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, résultant d'un manquement argué à son devoir de conseil et d'information ou de toute autre éventuelle faute pouvant engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères fixés par la loi et les décrets.
' Il s'en suit que les demandes en restitution à titre de dommages et intérêts à ce titre sont irrecevables.
Sur le principe d'un honoraire
' Il n'est ni contesté ni contestable que des diligences ont été accomplies par Maître [Z] [X] dans l'intérêt de Madame [B] [D], et dans ces conditions des honoraires sont dus à ce dernier pour les prestations accomplies.
Sur le montant des honoraires
' Il n'a pas été établi de convention d'honoraires. Il a toutefois été convenu entre les parties d'un honoraire forfaitaire d'un montant de 2 000 euros H. T.
' Madame [D] ne conteste pas avoir réglé cette somme à son avocat.
' II convient d'écarter les honoraires versés au titre de la première affaire dans la mesure où la somme de 1000 euros versée par Madame [D] à Maître [X] n'est pas remise en cause par les parties.
' Seul est en discussion le montant de l'honoraire versé pour la procédure devant la Cour.
' Les parties font valoir qu'il y a eu une divergence entre elles concernant les conclusions qui devaient être établies et déposées.
' Maître [X] a établi des conclusions après avoir régularisé un appel; Madame [D] n'a pas souhaité que ce soient les conclusions établies par son avocat qui soient régularisées en cause d'appel, mais elle a souhaité que ce dernier se contente de lire devant la Cour le projet qu'elle avait établi de façon manuscrite.
' Maître [X] n'a pas souhaité collaborer avec sa cliente de cette façon et c'est ainsi qu'un avocat a été choisi par Madame [D] afin de lui succéder.
' Toutefois, l'avocat qui avait été choisi par Madame [D] pour succéder à Maître [X] n'a pas souhaité conserver ce dossier et ne s'est donc pas constitué au lieu et place de Maître [X].
' Dans ce contexte, Maître [X] a fait savoir à sa cliente qu'il restait en charge du dossier à moins qu'un avocat ne vienne se constituer en ses lieu et place.
' N'ayant pu se mettre d'accord sur les arguments qui devraient être évoqués en cause d'appel, Madame [D] a fini par dessaisir officiellement Maître [X]
' Elle sollicite par conséquent la restitution des honoraires qui ont été versés.
' II convient donc d'examiner l'ensemble des diligences accomplies par Maître [X]
' Il est raisonnable de retenir les diligences suivantes :
' Un rendez-vous
' Établissement d'une déclaration d'appel
' Nombreuses recherches concernant la législation applicable en la matière
' Préparation de conclusions d'appel
' Échanges téléphoniques et courriers avec Madame [D]
' Il y a lieu de rappeler que dans ce dossier, une difficulté se présentait dès lors que Madame [D] avait eu une activité salariée en France et en Romanie, et qu'il convenait d'examiner la réglementation applicable en matière de retraite communautaire.
' Ces éléments ont nécessité de la part de Maître [X] un temps relativement long consacré à des recherches dans un domaine très spécifique.
' Dans les justifications des diligences accomplies, Maître [X] indique qu'il a consacré 7 heures et demie au titre des diligences effectives.
' 4 heures de recherche sur les sites de la CNAV et l'Union européenne et 2 heures pour établir des conclusions d'appel, semblent des temps tout à fait acceptables.
' Il n'est par ailleurs pas contesté que lorsque Madame [D] a repris contact avec Maître [X], un rendez-vous s'est tenu au cabinet de ce dernier et la durée d'une heure est tout à fait justifiée.
' Enfin, Maître [X] justifie qu'il lui a fallu une demi-heure pour régulariser par la voie du RPVA un appel.
' Il est donc tout à fait raisonnable de retenir la durée de 7,30 heures de diligences effectives.
' Dans ces conditions, la somme de 2 000 euros H.T. versée par Madame [D] est tout à fait admissible et les honoraires dus à Maître [X] seront par conséquent fixés à la somme de 2 000 euros H.T.
' Il convient de constater le versement de cette somme par Madame [D], de sorte qu'il n'y a pas lieu pour Maître [X] de procéder à une restitution quelconque du montant des honoraires.
' Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande articulée au titre des dispositions de l'article
700 du CPC.'.
'''
A hauteur d'appel, Mme [B] [D] réitère les prétentions qu'elle avait précédemment soumises en vain au bâtonnier de l'ordre des avocats, articulant divers griefs contre Me [Z] [X] et contestant l'appréciation faite par le bâtonnier quant au travail accompli par cet avocat.
Me [Z] [X] n'a pas comparu, ni n'a fait connaître ses prétentions.
Reste que comme le prévoit l'article 472 du même code, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Comme cela a été rappelé précédemment et comme l'a retenu à bon droit le délégataire du bâtonnier, le juge de l'honoraire ne peut pas prendre en compte les critiques émises contre l'avocat et dont l'appréciation relève seulement du juge de droit commun alors qu'elles mettent en jeu la responsabilité civile professionnelle de celui-ci. Il ne peut pas réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l'avocat. Il ne peut pas être amené à sanctionner un avocat, en diminuant ses honoraires, à raison d'une faute qui lui est opposée. Il appartient donc à Mme [B] [D] de saisir le tribunal judiciaire compétent si elle souhaite rechercher la responsabilité civile professionnelle de Me Fréderic Amsallem, avocat.
Concernant les honoraires contestés, c'est encore à juste titre qu'en l'absence de convention conclue entre les parties et alors que l'avocat a été dessaisi de sa mission avant son terme, le bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu qu'il convenait de déterminer les honoraires dans la mesure du travail accompli et conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Au vu des pièces de la procédure dans laquelle Me [Z] [X] est ponctuellement intervenu, il apparaît que le litige concerné était moyennement complexe s'agissant d'une contestation portant sur la liquidation des droits à pension-retraite de Mme [B] [D] et de la prise en compte à ce titre de l'activité salariée de celle-ci en Roumanie. Il revenait notamment à Mme [B] [D] de justifier du revenu perçu en Roumanie qu'elle estimait supérieur à celui retenu par la Caisse.
Il résulte de la décision attaquée que pour fixer l'honoraire dû à hauteur de 2.000 euros hors taxes, le délégataire du bâtonnier a retenu un temps passé par Me [Z] [X] de 7 heures 30, ce qui correspond à un taux horaire de 266,66 euros hors taxes (2000/7,5).
Il n'est néanmoins pas justifié ni de l'ancienneté de Me [Z] [X] au sein du barreau de Paris, ni de sa notoriété, ni d'une éventuelle spécialisation, en sorte que le taux horaire sera ramené raisonnablement à 250 euros hors taxes.
De plus, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a détaillé l'existence de 4 heures de recherches, 2 heures pour établir des conclusions d'appel, une heure pour un rendez-vous et une demi-heure pour régulariser par la voie du RPVA un appel.
Toutefois, la décision du délégataire du bâtonnier ne fait pas état des justificatifs produits par Me [Z] [X] à l'appui des diligences revendiquées et, à hauteur d'appel, force est de constater que Me [Z] [X] n'a communiqué aucune pièce.
Si le temps passé pour régulariser l'acte d'appel, pour établir le projet de conclusions et pour le rendez-vous peut être considéré comme apprécié de façon pertinente à hauteur en tout de 3 heures et demie, celui retenu au titre des recherches n'est pas justifié par les pièces en débat et apparaît très exagéré.
Aussi, compte tenu des constatations qui précédent au vu des pièces en débat, il sera retenu un temps passé global de 5 heures.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer la décision du délégataire du bâtonnier en ce qu'il a fixé le montant des honoraires à 2.000 euros hors taxes.
Statuant de nouveau, il convient de fixer le montant des honoraires à hauteur de 1.250 euros hors taxes (5 heures x 250), soit 1.500 (1250+20%) euros toutes taxes comprises.
Compte tenu de ce que Mme [B] [D] a versé à Me [Z] [X] une somme de 2.400 euros, Me [Z] [X] devra restituer à Mme [B] [D] une somme de 900 euros (2400-1500).
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de Me [Z] [X].
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau
Fixe le montant des honoraires dus par Mme [B] [D] à Me [Z] [X] avocat à hauteur de mille cinq cents (1.500) euros toutes taxes comprises;
Condamne Me [Z] [X] à restituer la somme de neuf cents (900) euros toutes taxes comprises à Mme [B] [D];
Condamne Me [Z] [X] aux dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment