Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 932 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.122-3, alinéa 9, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le directeur-adjoint, qui exerce les fonctions du directeur en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement du titulaire, a, à ce titre, le pouvoir d'agir en justice au nom de l'organisme social ;
Attendu que l'URSSAF a été déboutée en première instance de sa demande tendant à soumettre aux cotisations personnelles d'allocations familiales dues par les travailleurs indépendants des sommes versées et des avantages consentis par la SA X... au président de son conseil de surveillance, M. X... ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de l'organisme social, l'arrêt attaqué retient essentiellement que cette voie de recours a été exercée par un acte signé du directeur-adjoint sans qu'aucun cas d'empêchement n'ait été justifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de l'empêchement du directeur résultait de l'intervention même du directeur-adjoint, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.
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