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Tribunal judiciaire, 29 novembre 2024. 24/02476

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02476

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

Minute n° 24/561 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 29 Novembre 2024 __________________________________________ DEMANDEUR : Monsieur [C] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Demandeur comparant en personne D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [F] [J] Commissariat central de [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 2] Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES PROCEDURE : date de la première évocation : 04 Octobre 2024 date des débats : 04 Octobre 2024 délibéré au : 29 Novembre 2024 RG N° RG 24/02476 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NF77 COPIES AUX PARTIES LE : CCC Monsieur [C] [D] CCC Monsieur [F] [J] Copie dossier Par requête enregistrée le 5 août 2024, Monsieur [C] [D] a saisi le Tribunal Judiciaire à l’encontre de Monsieur [A] [B] afin de l’entendre condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. A l’audience du 4 octobre 2024, Monsieur [C] [D] fait valoir que Monsieur [A] [B] est responsable d’une garde à vue ordonnée à tort. SUR CE, Monsieur [C] [D] reproche à Monsieur [A] [B] d’avoir provoqué une procédure en justice abusive qui a abouti à une relaxe. Il produit un arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 4] en date du 27 mai 2024 ordonnant un renvoi de la procédure au 21 août 2024. Il résulte de ces faits que la procédure de garde à vue dont se plaint Monsieur [C] [D] fait actuellement l’objet d’un examen par la Cour d’Appel. En tout état de cause, Monsieur [C] [D] ne saurait rechercher la responsabilité personnelle devant un Tribunal Judiciaire sans justifier d’une faute personnelle de Monsieur [A] [B] détachable de l’exercice de ses fonctions. En conséquence, cela ne relève pas de la compétence du Tribunal. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par décision mise à disposition ; Dit que le Tribunal Judiciaire de Nantes est incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Monsieur [C] [D] ; Renvoie Monsieur [C] [D] à mieux se pourvoir ; Laisse les frais à la charge de Monsieur [C] [D]. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Président

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