Tribunal judiciaire, 29 novembre 2024. 24/02476
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02476
Date de décision :
29 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Minute n° 24/561
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 29 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeur comparant en personne
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [J]
Commissariat central de [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 Octobre 2024
date des débats : 04 Octobre 2024
délibéré au : 29 Novembre 2024
RG N° RG 24/02476 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NF77
COPIES AUX PARTIES LE :
CCC Monsieur [C] [D]
CCC Monsieur [F] [J]
Copie dossier
Par requête enregistrée le 5 août 2024, Monsieur [C] [D] a saisi le Tribunal Judiciaire à l’encontre de Monsieur [A] [B] afin de l’entendre condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 4 octobre 2024, Monsieur [C] [D] fait valoir que Monsieur [A] [B] est responsable d’une garde à vue ordonnée à tort.
SUR CE,
Monsieur [C] [D] reproche à Monsieur [A] [B] d’avoir provoqué une procédure en justice abusive qui a abouti à une relaxe. Il produit un arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 4] en date du 27 mai 2024 ordonnant un renvoi de la procédure au 21 août 2024.
Il résulte de ces faits que la procédure de garde à vue dont se plaint Monsieur [C] [D] fait actuellement l’objet d’un examen par la Cour d’Appel. En tout état de cause, Monsieur [C] [D] ne saurait rechercher la responsabilité personnelle devant un Tribunal Judiciaire sans justifier d’une faute personnelle de Monsieur [A] [B] détachable de l’exercice de ses fonctions.
En conséquence, cela ne relève pas de la compétence du Tribunal.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par décision mise à disposition ;
Dit que le Tribunal Judiciaire de Nantes est incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Monsieur [C] [D] ;
Renvoie Monsieur [C] [D] à mieux se pourvoir ;
Laisse les frais à la charge de Monsieur [C] [D].
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
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