Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/01149 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPAQ
AFFAIRE : E.P.I.C. HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH C/ [P],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le treize Janvier deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
E.P.I.C. HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 substituant Me Françoise CALANDRE EHANNO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101 -
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Monsieur [G] [I] [P]
né le 29 Septembre 1974 à [Localité 5] (Cameroun)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Maximilien MESSI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0028 - N° du dossier ME MESSI
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 12 avril 2024, l'office public d'HLM des Hauts de Seine (l'office) a déféré à la cour le jugement rendu le 20 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans le litige l'opposant à M. [G] [P].
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 12 janvier 2025, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer sa demande de radiation recevable et bien fondée
- débouter l'office de sa fin de non-recevoir,
- condamner l'office à lui payer la somme de 800 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.
Concédant avoir reçu les sommes demandées, il plaide la reconnaissance par son contradicteur de la recevabilité et du bien fondé de ses prétentions fondées sur l'article 524 du code de procédure civile, en sollicitant paiement de ses frais irrépétibles.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 29 novembre 2024, l'office demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer son appel recevable,
- débouter son contradicteur de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir l'irrecevabilité de la demande mal dirigée comme son paiement.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 13 janvier 2025.
**
L'appel n'étant pas querellé, il n'y a lieu de le déclarer recevable.
L'article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
Cela étant, M. [P] admettant en dernier lieu avoir reçu paiement de 37.367,11 euros, il n'y a lieu d'examiner ni la recevabilité de la demande à laquelle, d'ailleurs, nulle fin n'est opposée au dispositif des conclusions de l'appelant en sorte que le conseiller de la mise en état n'en est pas saisi en application du 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, ni son bien-fondé, la radiation n'étant plus requise.
S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il n'y a lieu à paiement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Reçoit l'aveu de M. [P] d'avoir finalement reçu 37.367,11 euros ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment