Cour de cassation, 25 mai 1994. 91-42.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.963
Date de décision :
25 mai 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Franco-belge de distribution, venant aux droits et obligations de la société Générale de diffusion et de production, dite (DGP), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant ... (Allier), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Franco-belge de distribution, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Franco-belge de distribution venant aux droits de la société Générale de diffusion et de production (G.D.P.) fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société G.D.P. à payer à M. X..., sous astreinte, des sommes au titre des cotisations patronales d'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales dues par l'employeur alors, selon le moyen, d'une part, que toute décision doit comporter des motifs ;
qu'en l'espèce, l'expert a constaté, au terme de sa mission, que les cotisations patronales, dont M. X... pouvait prétendre au remboursement, s'élevaient à un montant de 19 191,94 francs au titre des versements faits à l'URSSAF et à un montant de 13 885,18 francs au titre des versements faits à l'IGIRCA, sans faire apparaître aucune autre somme pouvant être due à quelque titre que ce soit par l'employeur en remboursement des cotisations patronales avancées par le salarié ; qu'en condamnant la société Franco-belge de distribution à payer à M. X..., outre les sommes de 19 191,94 francs et de 13 885,18 francs retenues par l'expert, celles de 11 209 francs et de 3 222 francs réclamées par le salarié dans le dernier état de ses conclusions au titre de cotisations d'assurances maladie et d'allocations familiales, sans constater que ces cotisations avaient effectivement été versées par le salarié aux organismes concernés, ni donner un quelconque motif de nature à justifier leur prise en charge par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu'il résultait des pièces produites aux débats et du rapport d'expertise que des sommes étaient dues au salarié au titre des cotisations patronales de l'assurance vieillesse complémentaire des travailleurs salariés du régime de l'IGIRCA et de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale dont les montants avaient été évalués par l'expert, mais également au titre des cotisations patronales de l'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale et au titre des cotisations d'allocations familiales dues par l'employeur dont elle a souverainement évalué le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Franco belge de distribution, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. X... la somme de 5 000 frans au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique