Cour de cassation, 02 mars 1994. 93-70.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.063
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte d'aménagement de Bures-Orsay et d'équipement en Essonne "SAMBOE", dont le siège social est sis en l'Hôtel du département de l'Essonne et les bureaux Ferme de Courtaboeuf, Les Ulis (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de Mme Yvonne Y..., épouse X..., demeurant 11, villa Lavigne à Bondy (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société d'économie mixte d'aménagement de Bures-Orsay et d'équipement en Essonne "SAMBOE", de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X... les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 9-III de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et 8-X de la loi n° 89-550 du 2 août 1989, ensemble l'article L. 212-6 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure auxdites lois ;
Attendu que lorsqu'un terrain compris dans une zone d'aménagement différé (ZAD) créée avant l'entrée en vigueur du premier des textes susvisés fait ultérieurement l'objet d'une expropriation, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation doit être fixée un an avant la publication de la décision administrative instituant la ZAD ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1992), qui fixe le montant des indemnités dues à Mme X... à la suite de l'expropriation, au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de Bures-Orsay et d'équipement en Essonne, d'un terrain situé dans une ZAD créée le 25 novembre 1983, retient comme date de référence celle de l'approbation du plan d'occupation des sols de la commune en date du 27 septembre 1984 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges (chambre des expropriations) ;
Condamne Mme X..., envers la Société d'économie mixte d'aménagement de Bures-Orsay et d'équipement en Essonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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