Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11021 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2VH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/00070
APPELANTE
S.A.S. JASSIM DREAMS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Vanessa GRYNWAJC de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1228
INTIMEE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J130
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 25 mars 2020, la société Bred Banque Populaire a, le 17 décembre 2021, délivré à la Sasu Jassim Dreams quatre commandements valant saisie immobilière portant sur des immeubles sis [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 2] et [Adresse 4] ; ils ont été publiés au service de la publicité foncière de Paris 1 le 1er février 2022.
La société Bred Banque Populaire ayant assigné la Sasu Jassim Dreams à l'audience d'orientation le 21 mars 2022, devant le juge de l'exécution de Paris, ce dernier a, par jugement daté du 11 mai 2023, après avoir ordonné la jonction des quatre instances :
- rejeté la demande d'annulation des actes notariés de prêt du 28 décembre 2020, de la publication du commandement valant saisie immobilière, et la demande de prononcé de la caducité dudit commandement valant saisie immobilière ;
- mis à la charge de la Sasu Jassim Dreams les frais afférents aux actes notariés du 28 décembre 2020 et à leur publication ;
- rejeté la demande de cantonnement de la saisie immobilière ;
- rejeté la demande de délais de paiement présentée par la débitrice ;
- rejeté la demande d'autorisation de vente amiable ;
- ordonné la vente forcée des biens en quatre lots ;
- fixé la créance de la société Bred Banque Populaire à hauteur de 97 345,94 euros, 91 362,03 euros, 107 540,95 euros et 132 246,60 euros ;
- désigné un commissaire de justice aux fins de faire visiter les biens ;
- autorisé la publication de la vente.
Pour statuer ainsi, il a relevé :
- que la société Bred Banque Populaire avait accordé quatre prêts selon actes notariés des 26 mars 2015, 28 avril 2014, 17 février 2015 et 9 janvier 2015 aux sociétés Jassimo, Livango, Lilipa et Livinparis ; que la Sasu Jassim Dreams venait aux droits desdites sociétés ;
- qu'une ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de commerce de Paris le 7 mai 2019 avait enjoint à la Sasu Jassim Dreams de publier au service de la publicité foncière la transmission universelle de patrimoine des sociétés Livango, Lilipa, Livinparis et Jassimo à elle-même ; que l'intéressée n'en avait rien fait alors même qu'une astreinte avait été liquidée par le juge de l'exécution le 16 juin 2020 du chef de cette obligation ; que la banque était en conséquence fondée à se substituer à elle ;
- que la Sasu Jassim Dreams était de mauvaise foi, et n'avait pas respecté son échéancier alors qu'elle détenait un patrimoine immobilier, si bien que sa demande de délais devait être rejetée ;
- que les estimations qu'elle produisait n'étaient pas fiables alors qu'en outre, elle restait redevable d'arriérés de charges, de sorte que sa demande de cantonnement était mal fondée ;
- que l'intéressée ne manifestait pas de réelle volonté de céder ses biens, les justificatifs produits étant très récents, de sorte qu'il ne devait pas être fait droit à sa demande de vente amiable.
Selon déclaration en date du 23 juin 2023, la Sasu Jassim Dreams a relevé appel de ce jugement.
Par acte en date du 26 septembre 2023, elle a assigné la société Bred Banque Populaire à jour fixe devant la Cour d'appel de Paris, autorisée à cette fin par une ordonnance sur requête en date du 3 août 2023. Elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de cantonnement ;
- ordonner le cantonnement de la saisie immobilière sur les immeubles sis [Adresse 5], et [Adresse 6] ;
- condamner la société Bred Banque Populaire aux dépens qui seront recouvrés par Maître Grynwajc.
A l'appui de ces demandes, elle expose :
- que conformément à l'article L 321-6 du code des procédures civiles d'exécution, elle peut demander le cantonnement de la saisie immobilière à certains biens ; qu'elle produit des avis de valeur selon lesquels les immeubles sis [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 2] et [Adresse 4] ont des valeurs de 290 000/295 000 euros, 145 000/150 000 euros, 170 000/175 000 euros et 178 000/183 000 euros ;
- que la valeur totale de ces biens est de 428 595,52 euros ce qui représente plus du double de la créance de la société Bred Banque Populaire ;
- qu'en rejetant sa demande de cantonnement en relevant d'une part que des charges de copropriété étaient impayées, d'autre part que la société Bred Banque Populaire ne détenait pas de sûretés sur tous les biens, le premier juge a ajouté des conditions à celles posées par l'article R 321-12 du code des procédures civiles d'exécution.
Dans ses conclusions notifiées le 27 octobre 2023, la société Bred Banque Populaire réplique :
- qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de cantonnement ;
- qu'en effet les avis de valeur produits par l'appelante sont anciens comme remontant à plus de quinze mois, sont rédigé de façon très sommaire, et ne tiennent pas compte des conditions d'occupation des logements ;
- qu'elle risque d'être primée par le syndicat des copropriétaires, celui de l'immeuble sis [Adresse 5] ayant adressé à la Sasu Jassim Dreams une mise en demeure de régler des charges de copropriété ;
- que si le cantonnement est ordonné sur deux biens, elle perdra tout droit sur les deux autres.
La société Bred Banque Populaire demande en conséquence à la Cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner la Sasu Jassim Dreams au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais de vente.
Par message RPVA en date du 22 novembre 2023, la Cour a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel faute par l'appelante d'avoir intimé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 9], [Adresse 5], créancier inscrit.
La Sasu Jassim Dreams a indiqué que l'erreur provenait de la jonction, par le premier juge, de quatre procédures de saisie immobilière, et qu'afin de procéder à la mise en cause du syndicat des copropriétaires, qui n'était inscrit que sur un seul bien elle sollicitait une réouverture des débats.
La société Bred Banque Populaire a demandé à la Cour de déclarer l'appel irrecevable.
MOTIFS
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il résulte de la combinaison de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
En outre, l'article 922 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile dispose que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
Selon l'article 930-1 alinéa 1er du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Par ailleurs, en matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution, fût-il limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les autres parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel. Ainsi, faute pour la partie appelante d'avoir fait assigner à jour fixe devant la cour l'ensemble des créanciers inscrits et parties à l'instance devant le juge de l'exécution, son appel est irrecevable.
L'appelant peut cependant, en application de l'article 552 alinéa 2 du code de procédure civile, régulariser la procédure en mettant en cause ultérieurement les parties omises, et ce par voie d'une deuxième déclaration d'appel.
Il n'en reste pas moins qu'en application de l'article 922 du code de procédure civile, la cour n'étant valablement saisie que par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, à peine de caducité, la régularisation de la procédure d'appel à l'encontre d'un créancier inscrit omis doit être faite par une déclaration d'appel complémentaire et une assignation à jour fixe signifiée à la partie omise pour la date d'audience qui avait été fixée par ordonnance du premier président et remise au greffe avant l'audience.
En l'espèce, il ressort du jugement d'orientation dont appel qu'un créancier inscrit était partie à l'instance devant le juge de l'exécution, à savoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 9], [Adresse 5]. L'intéressé n'a été ni intimé ni assigné à jour fixe pour l'audience prévue le 22 novembre 2023. L'appelante ne peut utilement solliciter une réouverture des débats afin de le mettre en cause puisque matériellement elle ne pourra pas le faire pour le jour le l'audience (22 novembre 2023).
L'appel est en conséquence irrecevable.
L'équité commande de rejeter la demade en application de l'article 700 du code de procédure civile de l'intimée. La Sasu Jassim Dreams sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu, en effet, d'ordonner leur emploi en frais de vente, cette mesure n'intervenant qu'au stade de la première instance.
PAR CES MOTIFS
- REJETTE la demande de réouverture des débats ;
- DECLARE l'appel irrecevable ;
- REJETTE la demande de la société Bred Banque Populaire en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société Jassim Dreams aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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