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Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-20.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.452

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X... épouse Y... dit G..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Jean, Raoul Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y... dit G..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions signifiées le 10 octobre 1994, Mme Y... contestait formellement le caractère probant de chacune des cinq attestations sur lesquelles M. Y... fondait ses griefs à l'encontre de son épouse en prétendant trouver une excuse à sa situation non contestée d'adultère et produisait quant à elle des attestations propres à établir l'absence de toute violation de ses devoirs et obligations d'épouse; que la cour d'appel s'abstenant d'examiner les attestations émanant de Mme Y... et en se fondant sur celles de M. Y..., pour retenir un comportement fautif à l'encontre de son épouse, sans s'être au préalable expliquée sur les moyens pertinents développés dans les écritures d'appel de l'exposante, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait prononcer, comme elle l'a fait, le divorce aux torts partagés des époux, sans rechercher au préalable si le comportement reproché à Mme Y... n'était pas, en tout état de cause, dépouillé de son caractère fautif du fait du comportement de M. Y... ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ; Mais attendu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de mentionner chacun des éléments de preuve qu'elle décidait de retenir ou d'écarter, a estimé, en prononçant le divorce aux torts partagés des époux, que le comportement de Mme Y... n'était pas excusé par celui de son mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à 6 000 francs le montant de la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, l'arrêt énonce que cette pension a été "acceptée par les parties jusqu'à ce jour depuis l'ordonnance de non-conciliation" ; Qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... demandait que la pension soit portée de 6 000 francs à 8 000 francs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la pension alimentaire due pour l'entretien de l'enfant commun, l'arrêt rendu le 8 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-02 | Jurisprudence Berlioz