Cour de cassation, 20 janvier 2009. 07-21.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.328
Date de décision :
20 janvier 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Generali IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CM transports, la société Viewsonic et Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Phaselys a confié à la société CM transports le déplacement de produits informatiques, exécuté par l'entreprise X..., dans le véhicule de laquelle ils ont été volés ; que la société Generali IARD, assureur de la société CM transports pour son activité de commissionnaire de transport, a été condamnée à indemniser la société Phaselys ;
Attendu que pour condamner la société Generali IARD à payer à la société Phaselys, au titre de la garantie due à son assurée, la société CM transports, une somme de 76 224,51 euros, l'arrêt retient qu'il résulte du bon de commande du 6 novembre 2000 que la société Phaselys a sollicité auprès de la société CM Transports "l'enlèvement de neuf palettes mardi 7 novembre chez Tailleur à Stains pour livraison chez Top Info", que cet ordre laissait ainsi une totale liberté à la société CM Transports d'organiser cet enlèvement et que cette société, qui a librement choisi l'entreprise X... pour effectuer le transport, doit être qualifiée de commissionnaire de transport ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Generali IARD faisait valoir que le contrat liant l'entreprise X... à la société CM transports devait s'analyser en un contrat de location avec mise à disposition d'un chauffeur, ce dont il aurait résulté que la société CM transports avait la qualité de transporteur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Generali IARD à payer, au titre de la garantie due à son assurée, la société CM transports, et de préférence à la créance de la société Albingia, une somme de 76 224,51 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme à la société Phaselys, l'arrêt rendu le 3 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Phaselys aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat aux Conseils pour la société Generali IARD
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Generali IARD à payer, au titre de la garantie due à son assurée, la société CM Transports, et de préférence à la créance de la société Albingia, une somme de 76.224,51 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme à la société Phaselys ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du bon de commande du 6 novembre 2000 que la société Phaselys a sollicité auprès de CM Transports « l'enlèvement de 9 palettes mardi 7 novembre chez Tailleur à Stains pour livraison chez Top Info » ; que cet ordre laissait ainsi une totale liberté à CM Transports d'organiser cet enlèvement ; que cette société, qui a librement choisi l'entreprise X... pour effectuer le transport, doit être qualifiée de commissionnaire de transport, les instructions qui lui avaient été données par Phaselys autorisant nécessairement le recours à un sous-traitant ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société CM Transports a souscrit une police d'assurance civile commissionnaire de transport plafonnée à la somme de 500.000 F par sinistre ; Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société CM Transports était libre d'organiser le transport, qu'elle a perçu à ce titre une rémunération forfaitaire ; qu'elle a utilisé M. X... comme transporteur ainsi que l'attestent les factures produites par ce dernier ; Que la société CM Transports est donc intervenue en qualité de commissionnaire de transport, la société étant responsable de ses propres fautes ainsi que de celles de ses substitués ; Que le tribunal dira la garantie de la société Generali applicable ;
1) ALORS QUE la qualité de commissionnaire de transport ne peut résulter, pour celui qui a été chargé de l'acheminement d'une marchandise de bout en bout, du seul fait qu'il s'est substitué un tiers dans l'exécution de l'expédition, s'il ne justifie pas du consentement de son donneur d'ordre à l'existence de cette substitution ; qu'en l'espèce, la société CM Transports a été chargée, non d'organiser l'acheminement d'une marchandise, mais d'enlever cette marchandise et de la livrer, c'est-à-dire de la transporter en vertu d'un document la désignant comme transporteur et n'autorisant aucune substitution ; qu'en qualifiant cette société de commissionnaire de transport en la seule la considération qu'elle avait été laissée libre d'organiser l'acheminement de cette marchandise, sans vérifier si la société Phaselys, donneur d'ordre, avait consenti à la substitution de l'entreprise X... dans l'exécution de la prestation de transport confiée à la société CM Transport, la cour d'appel a privé sa décision de toutes bases légales au regard de l'article L. 132-1 du code de commerce ;
2) ALORS QUE l'entreprise qui s'est présentée comme transporteur et a traité en tant que tel ne saurait ensuite se prétendre commissionnaire au prétexte qu'elle s'est substituée un tiers dans l'exécution de sa mission ; qu'en déniant la qualité de transporteur à la société CM Transport qui avait été chargée de « l'enlèvement de 9 palettes mardi 7 novembre chez Tailleur à Stains pour livraison chez Top Info », en la seule considération, en réalité inopérante, qu'elle s'était substituée M. X... pour l'acheminement de la marchandise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 et L. 133-1 du code de commerce ;
3) ALORS QU'en affirmant à la fois que la société CM Transports était intervenue en qualité de commissionnaire de transport et que l'entreprise X... avait sous-traité en qualité de transporteur le contrat passé par la société CM Transports auprès de la société Phaselys, ce impliquait la qualité de transporteur de la société CM Transports, et non celle de commissionnaire, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile
4) ALORS QUE constitue un contrat de transport le contrat par lequel un professionnel s'engage à déplacer une certaine quantité de marchandise appartenant à autrui moyennant un prix déterminé ; qu'une telle qualification opérée, au moment de la conclusion du contrat, ne saurait être remise en cause par les modalités de son exécution ultérieure ; qu'en l'espèce, il était établi que la société CM Transports s'était vue confier « l'enlèvement de 9 palettes mardi 7 novembre chez Tailleur à Stains pour livraison chez Top Info »), ce dont il résultait qu'elle avait, au moment de la conclusion du contrat, la qualité de transporteur ; qu'en se fondant, pour attribuer la qualité de commissionnaire à la société CM Transports, sur la seule circonstance qu'elle avait finalement choisi l'entreprise X... pour effectuer le transport, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 133-1 du code de commerce ;
5) ALORS QUE la société Generali IARD soutenait, dans des écritures régulièrement signifiées, que les relations de la société CM Transports avec M. X... ne pouvaient relever de l'exécution d'un contrat de transport car la note d'honoraires émise à cette occasion évoquait des « prestations de course », la rémunération mensuelle convenue était forfaitaire, les documents de transport étaient établis au seul nom de la société CM Transports et M. X... n'avait aucune maîtrise des opérations qui lui étaient demandées et qu'il effectuait selon un planning imposé (V. Conclusions Generali IARD, du 19 juin 2007, pp. 8-9) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions de la société CM Transports, d'où il résultait que M. X... avait agi en qualité de simple préposé de la société CM Transports, mais pas en la qualité de transporteur que conservait la société CM Transports, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique